Legislator Jurisprudence & Législation
2500035 Généré par l'IA

Police Officer Transfer Suspension Refused

Numéro de cause 2500035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A police officer sought an emergency order to suspend an administrative decision ending her overseas assignment and ordering her transfer to Paris effective March 1, 2025, arguing the disruption to her daughter's ongoing school year in Guadeloupe constituted urgency and a serious doubt regarding the decision's legality under human rights conventions. The court rejected the application, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for interim relief under administrative law, specifically noting the claim of potential trauma to her child for interrupting the school year was insufficient, and that the applicant presented no serious legal doubts concerning the legality of the transfer order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Police Officer Transfer Suspension Refused: The court rejected the application, finding that the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for interim relief under administrative law, specifically noting the claim of potential trauma to her child for interrupting the school year was insufficient, and that the applicant presented no serious legal doubts concerning the legality of the transfer order.

Mots-clés

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agent de police référé détention aux fins de transfèrement insoumission à une décision de l'autorité suspension de l'instruction décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the request for suspension because the urgency and serious doubt conditions were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Coralie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur mettant fin à sa mutation en outre-mer, prononce son affectation dans les services de la police parisienne à compter du 1er mars 2025 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prolonger son séjour en Guadeloupe jusqu'au mois de juin 2025, fin de l'année scolaire de sa fille.

Elle doit être regardée comme soutenant que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est constituée dans la mesure où sa fille, née en 2017 et arrivée en Guadeloupe à l'âge de 3 ans, verrait son année scolaire de CE1 perturbée par le départ prématuré de sa mère, ce qui lui serait traumatisant et la priverait d'un environnement riche, traditionnel et identitaire, alors notamment qu'elle dispose de son père qui vit et travaille en Guadeloupe et qu'elle n'a jamais vécu en France continentale ; en résumé, le caractère immédiat et imprévu de cette mutation cause un préjudice grave et irréversible.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il contrevient aux droits de son enfant de terminer sa scolarité en même temps que ses camarades. Il méconnait l'article 8 de la convention

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir notamment que la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2500023, enregistrée le 10 janvier 2025, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2024 du ministre de l'intérieur.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 janvier 2025 :

- le rapport de M. Santoni, juge des référés,

- les observations de Me Coralie, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et son mémoire complémentaire, et par les mêmes moyens,

- et celles de Mme A, qui fait valoir notamment les effets néfastes pour sa fille d'une mutation en cours d'année scolaire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, brigadier-chef de police, a obtenu, sur sa demande, une affectation en Guadeloupe pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er mars 2021. Sur sa demande et à titre exceptionnel, elle a bénéficié d'une prolongation de présence en Guadeloupe pour une durée d'un an. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur mettant fin à sa mutation en outre-mer, prononce son affectation dans les services de la police parisienne à compter du 1er mars 2025 ;

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. En se bornant à soutenir que sa fille, née en 2017 et arrivée en Guadeloupe à l'âge de 3 ans, verrait son année scolaire de CE1 perturbée par ce départ prématuré de sa mère, ce qui lui serait traumatisant et la priverait d'un environnement riche, traditionnel et identitaire, alors notamment qu'elle dispose de son père qui vit et travaille en Guadeloupe et qu'elle n'a jamais vécu véritablement en France continentale, Mme A ne démontre pas l'urgence qu'il y aurait à se prononcer sur la légalité de l'arrêté attaqué, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors au demeurant que le caractère immédiat et imprévu de cette mutation ne résulte pas de l'instruction. Au surplus, la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Basse-Terre, le 29 janvier 2025.

Le juge des référés

Signé :

J-L. SANTONI

La République mande et ordonne au préfet délégué de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille

2500035