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2500034 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance After Petition Filing

Numéro de cause 2500034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to compel the prefect to process and issue a renewed residence permit, grounding the request on the emergency provisions of the Administrative Justice Code. The court dismissed the application because, subsequent to the filing of the request, the prefect had already issued the requested residence permit, rendering the claim for relief moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Issuance After Petition Filing: The court dismissed the application because, subsequent to the filing of the request, the prefect had already issued the requested residence permit, rendering the claim for relief moot.

Mots-clés

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autorisations de séjour production de créance production de pièces d'identité retrait de la requête demande d'asile tardive règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request because the underlying issue (issuing the residence permit) has become moot.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This is the legal basis under which the applicant initially requested relief (an injunction), although the court ultimately dismissed the need to rule based on subsequent events.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de le lui délivrer.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2025, complété par des pièces enregistrées le 14 janvier et le 22 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ".

2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A, le 20 janvier 2025, postérieurement à l'introduction de sa requête, le titre de séjour demandé. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet du Puy-de-Dôme.

Fait à Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2025.

La juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb