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2500034 Généré par l'IA

Administrative Court Orders Prefect to Expedite Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2500034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application, as the applicant had submitted a request in 2022 without ever being scheduled despite numerous follow-ups, leading to prolonged precarious status. The court found that the three-year delay since the initial request satisfied the urgency requirement under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, thus ordering the prefect to provide an appointment date within one week, with the appointment itself to occur within one month, and ordered the State to pay the applicant a sum for related legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Court Orders Prefect to Expedite Residence Permit Appointment: The court found that the three-year delay since the initial request satisfied the urgency requirement under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, thus ordering the prefect to provide an appointment date within one week, with the appointment itself to occur within one month, and ordered the State to pay the applicant a sum for related legal costs.

Mots-clés

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procédure de nomination autorisations de séjour positions administratives commandement de payer état d'urgence décision étrangère

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision orders the Prefect to set an appointment, directly applying the remedy sought under the general emergency procedure.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the emergency order granted regarding the setting of the appointment.

Article 2

This article enforces the payment of costs incurred by the applicant.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay the applicant's costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Sabatier, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile, date devant lui être communiquée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre à cette préfète, dans le cas où le dossier serait complet, d'enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros TTC, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous, en dépit de multiples relances ; il a déposé sa demande le 17 janvier 2022 et n'a jamais été convoqué ; il est maintenu durablement en situation précaire ;

- la mesure est utile.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

4. Il ressort des pièces du dossier, que M. C, ressortissant tunisien, soutient être entré en France en 2012. Le 17 janvier 2022, il a déposé une demande de rendez-vous en vue de la délivrance d'un titre de séjour, sur l'interface démarches simplifiées, et n'a jamais été convoqué malgré de nombreuses relances, notamment depuis novembre 2024.

5. Eu égard au délai de trois années s'étant écoulé depuis la demande présentée par M. C, maintenu depuis dans une situation de précarité, la condition d'urgence fixée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie.

6. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de convoquer le requérant dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ce rendez-vous devant intervenir dans un délai n'excédant pas un mois. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. En revanche, il n'y a pas lieu en l'état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d'enjoindre à l'administration d'enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à M. C.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. C au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à M. C une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, ce rendez-vous devant intervenir dans le délai d'un mois.

Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 22 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Un greffier,