Legislator Jurisprudence & Législation
2500029 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Suspension and Compulsion to Issue Extension

Numéro de cause 2500029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit refusal by the regional prefect to issue a residence permit renewal and to compel the prefect to issue a temporary extension to work pending a final decision. The court granted the suspension, reasoning that the condition of urgency was met because the matter concerned the renewal of a residence permit and the litigant raised a serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically by alleging a violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights; consequently, the court ordered the prefect to provisionally issue a residence permit within two months until the judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Renewal Suspension and Compulsion to Issue Extension: The court granted the suspension, reasoning that the condition of urgency was met because the matter concerned the renewal of a residence permit and the litigant raised a serious doubt regarding the legality of the refusal, specifically by alleging a violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights; consequently, the court ordered the prefect to provisionally issue a residence permit within two months until the judgment on the merits.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail violation des charges d'autorisation assignation à résidence suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the implied decision of the Préfet de l'Isère, which is the main relief sought.

Article 2

This article orders the Préfète de l'Isère to issue a provisional residence permit, which is a key injunctive relief granted.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the claimant and under which the suspension of the administrative decision was ordered (impliedly, as it justifies the content of Article 1er).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to impose costs on the State in favor of Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ou une carte pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'examiner la demande de titre de séjour dans un délai d'un mois et dans l'attente de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision méconnaît les articles L. 233-5 et R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a délivré une attestation de prolongation d'instruction.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2500027.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 janvier 2025 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme A ;

- les observations de Me Coutaz, pour Mme B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de suspension d'exécution :

1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

En ce qui concerne la condition d'urgence :

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

3. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de Mme B, demande formulée le 4 décembre 2023. Compte tenu du temps d'instruction de cette demande, du fait que les attestations de prolongation d'instruction ne sont pas régulièrement renouvelées et alors que la condition d'urgence est présumée s'agissant du renouvellement d'un titre de séjour, la condition d'urgence est en l'espèce satisfaite, ce même si en cours d'instance la préfète de l'Isère a délivré une nouvelle attestation de prolongation d'instruction.

En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme B.

Sur les conclusions d'injonction :

5. La présente décision implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B sur le fndement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :L'exécution de la décision implicite du préfet de l'Isère est suspendue.

Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire jusqu'au jugement de fond, un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 :L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.

Le juge des référés,

J. A

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2500029