Legislator Jurisprudence & Législation
2500029 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Scheduling

Numéro de cause 2500029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit within one week, arguing that difficulties encountered in securing the appointment online created an urgent situation impacting his status. The court rejected the request, reasoning that while delays in scheduling appointments for residence permit renewals generally constitute urgency, the applicant's current permit, valid until February 18, 2024, had not yet expired as of the decision date, meaning the inability to secure a future appointment did not cause the immediate and serious prejudice required to justify the emergency measure sought under Article L. 521-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. Prefect Regarding Residence Permit Renewal Scheduling: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to schedule an appointment for the renewal of his residence permit within one week, arguing that difficulties encountered in securing the appointment online created an urgent situation impacting his status. The court rejected the request, reasoning that while delays in scheduling appointments for residence permit renewals generally constitute urgency, the applicant's current permit, valid until February 18, 2024, had not yet expired as of the decision date, meaning the inability to secure a future appointment did not cause the immediate and serious prejudice required to justify the emergency measure sought under Article L. 521-3.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour requête en nomination autorisation de séjour positions administratives assignation du lieu de séjour permis d'habiter

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited by the applicant as the basis for their request for urgent measures, which the court ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Et aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
Article 1er
The main order explicitly rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited by the applicant as the basis for their request for urgent measures, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance de référé et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que sa demande est légitime, urgente, utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Et aux termes du 1er alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Et aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ".

6. En l'espèce, le titre de séjour de M. A en qualité de salarié, dont la demande de renouvellement doit être présentée dans les deux mois précédant son expiration en vertu des dispositions citées au point précédent, est valide jusqu'au 18 février 2024. Dans ces circonstances, il n'apparait nullement que le dysfonctionnement qu'il rencontrerait pour prendre un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de ce titre ait, à la date de la présente ordonnance, une quelconque incidence sur sa situation concrète. Dès lors, aucun élément ne permet de regarder pour le moins comme urgente la mesure d'injonction dont il sollicite le prononcé. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 janvier 2025.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.