Applicant v. Medical Association (Provisional Relief Claim Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and a payment of €150,000, plus daily fines for delay, claiming a discriminatory refusal to be registered with the medical association caused a loss of earnings. The Administrative Tribunal of Caen rejected the request for both the provisional payment and the legal aid, reasoning that the applicant failed to provide any evidence of an actual refusal by the medical association, thereby failing to establish an obligation whose existence was not seriously contestable as required under the provisions governing summary proceedings for provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Applicant v. Medical Association (Provisional Relief Claim Dismissal): The Administrative Tribunal of Caen rejected the request for both the provisional payment and the legal aid, reasoning that the applicant failed to provide any evidence of an actual refusal by the medical association, thereby failing to establish an obligation whose existence was not seriously contestable as required under the provisions governing summary proceedings for provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the rejection of M. B's request in its entirety.
This article dictates that M. B is not granted provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner " le défendeur solidairement " à lui verser, à titre de provision, la somme de 150 000 euros, sous astreinte de 522 euros par jour de retard.
M. B soutient que le refus de l'inscrire sur un tableau de l'ordre des médecins est discriminatoire, ce qui lui occasionne une perte d'honoraires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. En l'espèce, M. B ne justifie de l'existence d'aucun refus de l'inscrire sur un tableau de l'ordre des médecins en France. Par suite, il ne saurait se prévaloir de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable résultant du préjudice subi du fait d'un tel refus.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis