Rejection of Urgent Provision and Provisional Legal Aid Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent provision of €150,000 from several public entities, alleging irreparable harm to their career, discrimination, and illegal treatment, alongside an injunction and daily fines, based on the reasonable time violation of the European Convention on Human Rights. The court rejected the entire application, finding that the request for provision under administrative justice code article R. 541-1 failed because the applicant did not present evidence demonstrating that the obligation to pay was not seriously contestable, especially given that numerous final judicial decisions had already addressed similar provision requests from the same individual. The court also denied provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Rejection of Urgent Provision and Provisional Legal Aid Request: The court rejected the entire application, finding that the request for provision under administrative justice code article R. 541-1 failed because the applicant did not present evidence demonstrating that the obligation to pay was not seriously contestable, especially given that numerous final judicial decisions had already addressed similar provision requests from the same individual. The court also denied provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites Article 1 to reject the applicant's entire request, which encompasses the substantive claims made under Article R. 541-1 CJA.
Although mentioned in the reasoning for the rejection (Article 1), this article was the substantive basis upon which the applicant requested the provision, but it does not appear in the final dispositive orders other than being implicitly rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de condamner diverses personnes publiques dont il donne la liste, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser une provision de 150 000 euros au titre des préjudices d'honoraires de chirurgien dont il s'estime lésé ;
2°) de faire toute injonction utile et d'ordonner une astreinte de 522 euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle pour son référé provision.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie du fait d'un risque de dommage irréparable à sa carrière scientifique, clinique et universitaire ;
- il existe une atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination ;
- il a fait l'objet de mesures discriminatoires et de traitements illégaux ;
- il n'a pas été traité conformément à ce que ses qualités et titres universitaires justifiaient et est privé de publications en dépit de ses différents recours ;
- le délai raisonnable de l'article 6 CEDH est dépassé, les conditions du référé sont donc remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".
3. A l'appui de sa présente requête, M. B ne présente aucun élément permettant d'apprécier le caractère non sérieusement contestable de l'obligation qu'il invoque. Par ailleurs, de nombreuses décisions de justice définitives ont statué sur des demandes de provision similaires présentées par l'intéressé. Sa nouvelle demande de provision, qui tend aux mêmes fins que les précédentes, et contre une liste de personnes publiques qu'il nomme sans établir les obligations qui les relient à lui, ne peut, par suite qu'être rejetée, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et de condamnation sous astreinte qui en sont l'accessoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B prise dans l'ensemble de ses conclusions et moyens est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500010