Legislator Jurisprudence & Législation
2500007 Généré par l'IA

Deportation Order Upheld Against Irregular Migrant Claiming Article 8 Violation

Numéro de cause 2500007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, an Algerian national who irregularly entered and remained in the country since 2021, sought the annulment of a prefectoral order that mandated his immediate departure, set a country of return, and imposed a three-year re-entry ban, arguing it violated his right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the claim, reasoning that the applicant's recent entry, lack of demonstrated integration, and unproven stability of ties in the country, despite a relationship with a national, did not establish an overwhelming attachment justifying the annulment of the deportation order, as the obligation to respect private and family life does not compel an alien's residence or family establishment in the territory.

Regeste Legislator

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Deportation Order Upheld Against Irregular Migrant Claiming Article 8 Violation: The court rejected the claim, reasoning that the applicant's recent entry, lack of demonstrated integration, and unproven stability of ties in the country, despite a relationship with a national, did not establish an overwhelming attachment justifying the annulment of the deportation order, as the obligation to respect private and family life does not compel an alien's residence or family establishment in the territory.

Mots-clés

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interdiction de renvoi droit de séjour griefs de droits humains départ du pays intégration des migrants éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 222-2-1 du code de justice administrative
Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.
Article 1er
This article contains the final order to reject the request of M. B.
Article 2
This article dictates the notification procedure for the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to reject the request of M. B.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté non daté qui lui a été notifié le 15 novembre 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Il soutient que la mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Le préfet de la Corrèze, à qui la requête a régulièrement été communiquée, n'a pas produit d'observations à l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.jjj nbnbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 août 1995 à Ksar Chellala, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en 2021 en France où il s'est maintenu depuis. L'irrégularité de sa présence en France a été révélée par son audition le 15 novembre 2024 par les services de police, dans le cadre d'une procédure de vérification du droit au séjour. Par un arrêté notifié le même jour, le préfet de la Corrèze l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un second arrêté du 15 novembre 2024, d'autre part, le préfet de la Corrèze l'a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans le département de la Corrèze, mesure renouvelée par un arrêté du 26 décembre 2024. Par un recours " gracieux " adressé au Tribunal, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour sur le territoire français.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s'interpréter comme comportant pour un Etat l'obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d'y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu'il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, laquelle prévoit également que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ou tel qu'il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a, le cas échéant, conservés dans son pays d'origine.

Par ailleurs, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

3. M. B, ressortissant algérien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2021, à l'âge de vingt-six ans où il s'est maintenu depuis sans solliciter de titre de séjour. Il fait valoir, à l'appui de sa requête, mener en France une vie privée et familiale. Toutefois, et au regard de son entrée récente sur le territoire, alors qu'il n'apporte pas d'éléments permettant de démontrer l'existence d'une insertion dans la société française, où notamment il est sans aucune ressource ni perspective à court terme. Il n'allègue pas même être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où il a ainsi nécessairement tissé des liens. La seule circonstance qu'il entretienne une relation avec une compagne de nationalité française et exerce avec elle des activités bénévoles ne justifie pas, à elle seule, d'un enracinement dans la société française non plus que d'une vie familiale stable et qui ne pourrait s'établir qu'en France. Par suite, l'unique moyen de la requête tiré d'une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. B est rejetée.

Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

D. JOSSERAND-JAILLET

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en cheffe

La greffière

M. C

2500007

cg 1