Legislator Jurisprudence & Législation
2500007 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Assignment Order for Foreign National with Unexecuted Departure Order

Numéro de cause 2500007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, subject to an unimplemented order to leave the territory since 2022, challenged a prefectural order assigning him to residence for forty-five days, arguing it lacked proper justification, failed to consider his individual situation, constituted a manifest error in assessment, and violated his right to private life under the European Convention on Human Rights due to disproportionate restrictions. The court rejected the claims, finding that the assignment order was sufficiently motivated by the unexecuted obligation to leave the territory and the need to await a consular laissez-passer, that the prefect had adequately examined the individual's circumstances by noting his fixed address, and that the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating that the restrictions imposed were excessive or disproportionate to the legitimate aim of enforcing removal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Residence Assignment Order for Foreign National with Unexecuted Departure Order: The court rejected the claims, finding that the assignment order was sufficiently motivated by the unexecuted obligation to leave the territory and the need to await a consular laissez-passer, that the prefect had adequately examined the individual's circumstances by noting his fixed address, and that the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating that the restrictions imposed were excessive or disproportionate to the legitimate aim of enforcing removal.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour éloignement décision préfectorale de renvoi ressortissants étrangers contrôle juridictionnel révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive section concerning legal fees, leading to the rejection of the related claim against the State.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle est motivée en droit par le visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'énoncé du 1° de cet article, et en fait par les circonstances selon lesquelles M.
article R. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied in the dispositive section to reject the claim for costs (dépens) incurred by the applicant.
Article 1er
This article explicitly rejects the main request (annulment of the residency order) which is the dispositive ruling on the substance of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main request (annulment of the residency order) which is the dispositive ruling on the substance of the case.

article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the legal basis for the residency order, which the court implicitly upheld by rejecting the annulment request.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was analyzed and dismissed as a ground for annulment in the reasoning leading to the final rejection of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive section concerning legal fees, leading to the rejection of the related claim against the State.

article R. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied in the dispositive section to reject the claim for costs (dépens) incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement d'Autun pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) de condamner l'État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors que la possibilité d'édicter une assignation à résidence ne constitue qu'une faculté et que le préfet ne justifie pas en quoi il présente un risque de soustraction tel qu'il est opportun de l'assigner à résidence ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'arrêté litigieux, qui ne démontre pas en quoi il était justifié et proportionné de l'assigner à résidence, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- les limites géographiques de l'assignation, l'interdiction de sortie sans autorisation et les modalités de pointage sont disproportionnées, ne tiennent pas compte de sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2025 à 8 heures 30 minutes.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Irénée Hugez.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 8 heures 38 minutes.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant tunisien, né en 1998 à Tataouine, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Il a fait l'objet le 2 septembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, demeurée non exécutée. Il a été interpellé le 27 décembre 2024 par les services de gendarmerie de Mâcon et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 27 décembre 2024, notifié par voie administrative le même jour, et dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement d'Autun pour une durée de quarante-cinq jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ".

3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle est motivée en droit par le visa de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'énoncé du 1° de cet article, et en fait par les circonstances selon lesquelles M. C fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édictée le 2 septembre 2022 et demeurée non exécutée, il est dépourvu de documents d'identité et de voyage, il ne peut être procédé à l'exécution d'office immédiate de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il est nécessaire d'obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l'organisation matérielle de son départ et enfin il existe une perspective raisonnable d'exécution de cette mesure d'éloignement. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit, pour ce motif, être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Au contraire, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a pris soin de vérifier et de préciser que M. C justifie d'une adresse fixe et fiable. Le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de mentionner dans l'arrêté en litige que sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public, que ses qualités professionnelles sont indéniables et qu'il est atteint d'une sécheresse oculaire, éléments d'ailleurs tous sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence attaquée, le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. Par suite, le moyen soulevé, tiré du défaut d'examen particulier, doit être écarté.

5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que " la préfète ne démontre pas précisément en quoi il était justifié et proportionné de l'assigner " à résidence " au vu de ses circonstances personnelles ", M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir que tant le principe que les modalités de la mesure d'assignation attaquée, feraient peser sur lui une contrainte excessive au regard des finalités poursuivies. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions citées au point 2 du présent jugement. Le moyen soulevé doit, dès lors, être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Si M. C soutient, en des termes particulièrement généraux et non circonstanciés que " les limites géographiques de l'assignation à résidence, l'interdiction de sortie de cet espace sans autorisation ainsi que la fréquence bihebdomadaire du pointage apparaissent disproportionnées, pour ne (pas) dire extrêmement sévères au regard de l'objectif poursuivi ", il n'apporte aucun élément concret relatif à sa situation personnelle permettant de démontrer que les modalités de la mesure d'assignation à résidence attaquée porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2024, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence dans l'arrondissement d'Autun pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les dépens :

9. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'État peut être condamné aux dépens. ".

10. Il ne résulte pas de l'instruction que M. C aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de l'État aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

I. B

La greffière,

L. Lelong

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,