Prefect Refusal to Issue Residence Permit for Exam Enrollment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order under the administrative justice code to compel the prefect to issue a residence permit, asserting the need for the document to enroll in advanced technical certificate exams after his previous permit expired and he only received several extensions. The court rejected the petition because, while the applicant claimed the urgency stemmed from his studies, he failed to provide evidence of enrollment in the specified course, thus failing to establish the requisite emergency situation necessary to invoke the power of the emergency judge to order such administrative action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect Refusal to Issue Residence Permit for Exam Enrollment: The court rejected the petition because, while the applicant claimed the urgency stemmed from his studies, he failed to provide evidence of enrollment in the specified course, thus failing to establish the requisite emergency situation necessary to invoke the power of the emergency judge to order such administrative action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order dismissing the request.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui faire délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- depuis l'expiration de son titre de séjour le 6 juin 2023, le préfet de La Réunion lui a délivré quatre récépissés, mais ne lui a toujours pas délivré de titre de séjour ;
- en tant qu'étudiant, un titre de séjour est nécessaire pour s'inscrire aux examens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. En l'espèce, si le requérant soutient notamment qu'il a besoin d'un titre de séjour dans les plus brefs délais afin de poursuivre ses études et s'inscrire à ses examens de deuxième année de brevet de technicien supérieur comptabilité et gestion, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir une inscription dans un tel cursus. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Saint-Denis, le 29 janvier 2025
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
C. JUSSY