Legislator Jurisprudence & Législation
2500002 Généré par l'IA

Student Residence Permit Renewal Justified Despite Prior Refusal

Numéro de cause 2500002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, who had previously succeeded in annulling a prior residence permit refusal, requested a renewal of her student residence permit based on her enrollment in the second year of a BTS program, but the local prefect refused the permit, ordered her immediate departure from the territory, and imposed a one-year re-entry ban. The court annulled the prefect's decision, finding that the refusal to grant the permit was an unjustified infringement of the Franco-Congolese agreement on student status, as the applicant’s prior difficulty in obtaining an internship and pursuing her education was largely attributable to the prior administrative refusal, and the applicant subsequently provided evidence demonstrating the seriousness of her continued studies, consequently ordering the prefect to issue the student residence permit within two months.

Regeste Legislator

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Student Residence Permit Renewal Justified Despite Prior Refusal: The court annulled the prefect's decision, finding that the refusal to grant the permit was an unjustified infringement of the Franco-Congolese agreement on student status, as the applicant’s prior difficulty in obtaining an internship and pursuing her education was largely attributable to the prior administrative refusal, and the applicant subsequently provided evidence demonstrating the seriousness of her continued studies, consequently ordering the prefect to issue the student residence permit within two months.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation d'entrée autorisation de séjour ressortissants étrangers positions administratives décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-congolais et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une poursuite effective et du sérieux de ses études ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ".
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning section regarding costs, but not explicitly in the final orders (Articles 1-5). However, Article 4 references the requirement for payment based on this framework, though only citing Article 37.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 9 de l'accord franco-congolais relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993

This provision was the main ground for annulling the decision to refuse the residence permit.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 4 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding costs, but not explicitly in the final orders (Articles 1-5). However, Article 4 references the requirement for payment based on this framework, though only citing Article 37.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 janvier 2025 et le 30 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Lemonnier, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 6 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-congolais et les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une poursuite effective et du sérieux de ses études ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 2 du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète s'est abstenue d'envisager la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;

- la préfète a commis une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que le risque de fuite n'est pas établi ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision est disproportionnée quant à sa durée ;

- la préfète n'a pas examiné la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 13 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,

- et les observations de Me Lemonnier, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise née le 26 novembre 2001, est entrée en France le 6 septembre 2019 pour y poursuivre des études. Le 1er octobre 2021, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " étudiant ". Par décision du 12 décembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Cette dernière décision a été annulée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 juillet 2024, qui a enjoint au service de délivrer à Mme B un titre de séjour, sous réserve d'un changement de sa situation. A la suite de cette décision, Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", en se prévalant de son inscription en deuxième année de brevet de technicien supérieur (BTS) " comptabilité et gestion ", pour l'année universitaire 2024-2025. Par l'arrêté contesté du 6 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande, a obligé la requérante à quitter le territoire français sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du 13 janvier 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article 9 de la convention franco-congolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".

4. Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. À cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours.

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a validé sa première année de BTS au cours de l'année universitaire 2020-2021 et a échoué à deux reprises à obtenir sa deuxième année de BTS en 2021/2022 et 2022/2023. A l'issue de ces deux échecs, l'intéressée, tout en se réinscrivant en candidate libre à l'examen du BTS, s'est parallèlement inscrite dans une formation par correspondance de " comptable assistant " au titre de l'année 2022/2023 au sein de l'école de comptabilité de Lyon. A l'appui de sa demande de séjour, la requérante s'est prévalue d'une nouvelle inscription en deuxième année de BTS, pour l'année scolaire 2024-2025. Pour rejeter cette demande, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur le défaut de sérieux des études de la requérante découlant de la circonstance que, contrairement à ce qu'elle avait indiqué devant la cour administrative d'appel, Mme B ne justifiait ni s'être présentée à la session d'examen de l'année 2022-2023, ni du résultat de son changement d'orientation vers une formation à distance, ni avoir effectivement suivi un stage au cours de sa formation. Toutefois, si la requérante ne produit pas les résultats obtenus à la suite de sa réinscription en qualité de candidate libre aux examen du BTS de 2022-2023, il ressort des pièces du dossier que le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé par la préfète de Meurthe-et-Moselle le 12 décembre 2022, et annulé par la cour administrative d'appel de Nancy le 4 juillet 2024, a mis la requérante dans l'impossibilité de conclure une convention de stage et de poursuivre une formation en lien avec son projet professionnel. Par ailleurs, la requérante produit une attestation établie le 20 décembre 2024 faisant état du sérieux avec lequel elle a poursuivi sa formation depuis le 9 septembre 2024. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées. Par suite il convient d'annuler la décision du 6 décembre 2024 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur les conclusions d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Sur les frais de l'instance :

7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lemonnier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lemonnier de la somme de 1 200 euros

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d'admettre Mme B au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L'Etat versera à Me Lemonnier une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lemonnier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Lemonnier.

Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Goujon-Fischer, président,

M. Durand, premier conseiller,

Mme Wolff, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.

Le rapporteur,

F. Durand

Le président,

J. -F. Goujon-FischerLe greffier,

F. Richard

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

N°250000