Police Prefect Ordered to Issue Residence Permit Receipt Under Emergency Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt or an instruction extension certificate, arguing that the lack of such a document created significant precariousness and exposed him to removal, a situation deemed urgent and useful under the administrative justice code. The court granted the request because the applicant, whose previous temporary permit had expired, had demonstrably filed a complete renewal application which remained unacknowledged by the police prefect, who failed to submit a defense; consequently, the judge ordered the police prefect to issue the required document within eight days to remedy the concrete hardship and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Police Prefect Ordered to Issue Residence Permit Receipt Under Emergency Procedure: The court granted the request because the applicant, whose previous temporary permit had expired, had demonstrably filed a complete renewal application which remained unacknowledged by the police prefect, who failed to submit a defense; consequently, the judge ordered the police prefect to issue the required document within eight days to remedy the concrete hardship and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the prefect of police to issue a receipt or certificate, based on the grounds established in the reasoning (implied application of L. 521-3 CJA).
This article was the substantive basis cited by the applicant and used implicitly in the reasoning to justify the injunction in Article 1, although not explicitly repeated in Article 1 itself.
Used to order the State to pay a sum of 800 euros to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Baisecourt, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui donner un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou de lui adresser une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant canadien né le 21 décembre 1999, a été titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié, qui a expiré le 12 avril 2024, puis d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 octobre 2024. Alors qu'il résulte de l'instruction qu'il a déposé un dossier complet pour le renouvellement de son titre de séjour, ce qui n'est pas contredit par le préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense, aucun récépissé ne lui a été remis. Or, il est constant que l'absence de récépissé ou d'attestation de prolongation d'instruction contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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