Litigant v. Mediation Commission on Social Housing Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional award of legal aid and the annulment of a mediation commission's decision that declared his request for priority urgent social housing status "without object," arguing the decision lacked motivation and constituted an error in assessment in violation of his human rights. The court granted the provisional legal aid but rejected the main claims, reasoning that since the commission had already recognized the litigant's application as priority and urgent in a prior 2021 decision, the subsequent referral on the same matter was indeed appropriately deemed without object, thus upholding the commission's decision as sufficiently motivated and not disproportionately infringing upon the litigant's rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Litigant v. Mediation Commission on Social Housing Priority Status: The court granted the provisional legal aid but rejected the main claims, reasoning that since the commission had already recognized the litigant's application as priority and urgent in a prior 2021 decision, the subsequent referral on the same matter was indeed appropriately deemed without object, thus upholding the commission's decision as sufficiently motivated and not disproportionately infringing upon the litigant's rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court admitted the applicant to provisional legal aid.
This article was the basis for granting provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
The court rejected the applicant's request, which disposed of the main claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de la commission de médiation est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. C.
Il soutient que le requérant a déjà obtenu la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement par une décision de la commission du 18 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 18 juillet 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 28 novembre 2024, déclaré " sans objet " cette demande au motif que " le requérant a déjà déposé auprès du secrétariat de la commission un recours en vue d'une offre de logement enregistré sous le n° 0752021000864 L à la suite duquel il a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission du 18/03/2021 ". M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. () ".
4. Il est constant que par une décision du 18 mars 2021, M. C a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par la commission. Dans ces conditions, dès lors que le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social a déjà été reconnue par la commission de médiation, cette dernière a pu, par une décision suffisamment motivée et sans commettre d'erreur de droit ni porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, déclarer la nouvelle demande de M. C comme étant sans objet.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision du 28 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. B
Signé
La greffière,
L. Thomas
Signé
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1