Legislator Jurisprudence & Législation
2434430 Généré par l'IA

Salarié Residence Permit Renewal Suspension Due to Lack of New Work Authorization

Numéro de cause 2434430
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual whose application for renewal of a "salarié" (employee) residence permit was implicitly refused by the prefect due to the applicant's failure to submit a new work authorization, despite maintaining the same employment, sought an emergency injunction to suspend the refusal and compel issuance of a new permit or temporary certificate. The court granted the provisional suspension of the implicit refusal, finding the condition of urgency was met because the lack of a renewed permit placed the applicant in an irregular situation, and serious doubt existed regarding the legality of the decision because the law required the applicant to submit only the previously issued work authorization, not a new one, when the employment remained the same, thus ordering the prefect to issue a provisional residence authorization within eight days.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 5221-2 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Salarié Residence Permit Renewal Suspension Due to Lack of New Work Authorization: The court granted the provisional suspension of the implicit refusal, finding the condition of urgency was met because the lack of a renewed permit placed the applicant in an irregular situation, and serious doubt existed regarding the legality of the decision because the law required the applicant to submit only the previously issued work authorization, not a new one, when the employment remained the same, thus ordering the prefect to issue a provisional residence authorization within eight days.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail suspension provisoire autorisation de séjour suspension des indemnités de chômage suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the suspension of the implicit refusal decision, which is the main relief sought under the emergency procedure.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the primary legal basis invoked by the petitioner and cited in the reasoning for granting the suspension order (Article 1).

Article 2

This article orders the Prefect to issue a provisional residence permit, which is the core mandatory injunction granted.

Article 20 de la loi 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid admission in the reasoning, though not explicitly repeated in the operative articles 1-5, it justifies the relief requested in point 1 of the petition.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as a basis for ordering the State to pay fees (Article 761-1 CJR is also cited).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the basis for ordering the State to pay legal costs to the lawyer or the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police lui a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui directement verser cette somme.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation, d'erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n° 2434432 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 3 janvier 2025 tenue en présence de Mme Hallot, greffière d'audience, M. Coz a lu son rapport et entendu les observations de Me Sangue, qui a transmis l'autorisation de travail ayant permis à M. A de bénéficier d'un titre de séjour précédemment, et de Me Faugeras.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né le 7 mai 1982, a été muni d'un titre de séjour " salarié " valable du 21 février 2023 au 20 février 2024, dont il a demandé le renouvellement le 2 janvier 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution du refus implicite né du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

5. Il résulte de l'instruction que M. A a entrepris de renouveler son titre de séjour le 2 janvier 2024 et qu'il s'est vu délivrer des récépissés dont le dernier expirait le 5 novembre 2024. Le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour ou de renouveler cette autorisation provisoire le place en situation irrégulière. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

6. D'une part, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour en raison du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents exigés pour l'examen de la demande.

7. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 433-1 du même code : " Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ".

Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 de ce code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (). / II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ".

Enfin, en vertu du 4 du 1 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger doit, à l'appui de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour pour motif professionnel, fournir notamment, s'il occupe toujours l'emploi qui a justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail, l'autorisation de travail correspondant au poste occupé, soit, s'il a changé d'emploi, l'attestation du précédent employeur destinée à Pôle Emploi justifiant la rupture du contrat de travail ainsi que l'autorisation de travail correspondant au nouveau poste occupé.

8. En l'espèce, M. A est titulaire d'un contrat à durée indéterminée avec la Société de constructions rationnelles. Il a bénéficié d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " valable du 21 février 2023 jusqu'au 20 février 2024. Ce faisant, en application des dispositions précitées, M. A, dont il n'est pas contesté qu'il occupe le même emploi que celui ayant justifié la première délivrance d'un titre de séjour, devait produire l'autorisation de travail préalablement délivrée et non une nouvelle demande d'autorisation de travail. Le préfet de police ayant rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas produit une nouvelle demande d'autorisation de travail ainsi que son contrat de travail, comme en atteste la liste des pièces demandées en date du 2 janvier 2024, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle fait grief.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Le requérant étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Me Sangue, avocat de M. A, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la demande tendant à son annulation.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Sangue, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 800 euros sera versée à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Sangue.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 janvier 2025

Le juge des référés,

Y. Coz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5