Legislator Jurisprudence & Législation
2434403 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Suit Dismissed

Numéro de cause 2434403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a prefectural order compelling departure from the territory, specifying the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing procedural errors including the signatory's alleged incompetence, insufficient motivation, failure to conduct a detailed assessment under the relevant alien status code provision, and a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The administrative tribunal rejected all claims, finding that the delegation of authority was valid and the signature legible, the motivation sufficiently explained the factual and legal basis, the specific provision cited was inapplicable to the litigant's Algerian nationality, and the litigant failed to provide concrete evidence to support the claimed violation of Article 8, thereby dismissing the entire request for annulment, injunction, and associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Departure Order Annulment Suit Dismissed: The administrative tribunal rejected all claims, finding that the delegation of authority was valid and the signature legible, the motivation sufficiently explained the factual and legal basis, the specific provision cited was inapplicable to the litigant's Algerian nationality, and the litigant failed to provide concrete evidence to support the claimed violation of Article 8, thereby dismissing the entire request for annulment, injunction, and associated costs.

Mots-clés

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départ du pays expulsion préfectorale interdiction d'entrée recours en annulation en droit de l'Union décisions incidentes positions administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 7, this provision was used to justify the rejection of the claim for costs.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order regarding the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim, which is the final order regarding the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 7, this provision was used to justify the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, M. E D, représenté par Me Traore, demande au tribunal à titre principal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il demande à titre subsidiaire :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dont le nom est difficilement lisible ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens présentés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mars 2025.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 11 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-03899 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B C, adjoint au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Enfin, contrairement à ce que soutient le conseil du requérant, le nom et le prénom du signataire sont clairement lisibles. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté en toutes ses branches.

3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.

4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D et n'avait pas à examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles ne sont pas applicables aux ressortissants algériens.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si le conseil de M. D soutient que le préfet a méconnu ces stipulations, il n'apporte aucun élément concret et circonstancié à l'appui de cette allégation, ne permettant pas ainsi au juge de l'excès de pouvoir d'en vérifier le bien-fondé. Par suite, ce dernier moyen doit être écarté.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2024 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :

- Mme Topin, présidente ;

- M. Jehl, conseiller ;

- M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.

Le rapporteur,

A. A

La présidente,

E. Topin

La greffière,

L. Poulain

La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2434403/8