Prefect v. Russian Nationals (Summary Eviction from Asylum Center)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect requested an urgent order for the summary eviction, with authorization for the use of public force, of a family of Russian nationals from a center for asylum seekers, arguing that they remained unlawfully since September 30, 2024, despite being granted refugee status and having refused subsequent proposed accommodation, thereby compromising the center's ability to accommodate new beneficiaries in an environment where accommodation capacity was nearly saturated. The Administrative Tribunal ruled that the conditions for urgency and utility were met because the continued, unauthorized occupation hindered the normal functioning of the reception facilities and the request faced no serious contestation, thus ordering the family to vacate the premises within fifteen days, but rejected the requests concerning the authorization to use public force or to instruct the center manager to remove the occupants' belongings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect v. Russian Nationals (Summary Eviction from Asylum Center): The Administrative Tribunal ruled that the conditions for urgency and utility were met because the continued, unauthorized occupation hindered the normal functioning of the reception facilities and the request faced no serious contestation, thus ordering the family to vacate the premises within fifteen days, but rejected the requests concerning the authorization to use public force or to instruct the center manager to remove the occupants' belongings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the eviction of the respondents from the premises within fifteen days.
This article provides the legal basis for the judge to order urgent measures, which justified the eviction order in Article 1.
This article rejects the remainder of the application, covering points 2 and 3 of the initial request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de Mme A F et de
M. H G, tous deux ressortissants russes, ainsi que de leurs filles C et D G du centre d'hébergement où ils sont hébergés au 2 rue Jules Cloquet, dans le 18 ème arrondissement de Paris, géré par l'association Groupe SOS Solidarités et dans lequel ils se maintiennent indûment depuis le 30 septembre 2024 et en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, qui leur a été adressée le 17 octobre 2024 ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) d'autoriser le préfet à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d'hébergement CADA SOS Paris géré par l'association Groupe SOS Solidarités, afin de débarrasser des lieux les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme A F et de M. H G à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaitre de la requête ;
- les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 552-15 et l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies pour que le préfet puisse demander leur expulsion du centre d'hébergement pour demandeurs d'asile ;
- les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies, dès lors que les places dans ce centre doivent servir à l'accueil de nouveaux bénéficiaires, pendant l'examen de leur demande d'asile, qu'ils ont manqué aux obligations qu'ils avaient acceptées en signant le contrat de séjour et lu le règlement intérieur du centre d'hébergement et se maintiennent irrégulièrement dans les lieux ;
- sa demande ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse : l'occupation indue par
Mme A F et de M. H G et leurs enfants de places dans le centre d'hébergement compromet le fonctionnement normal du centre d'accueil ;
- les intéressés n'ont pas déféré à la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris le 17 octobre 2024 ;
La requête a été communiquée à Mme A F et à M. H G qui n'ont pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d'audience, Mme Hermann Jager a lu son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence, d'utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de l'article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement qui leur est destiné, d'un demandeur d'asile qui a obtenu la protection internationale, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que M. H G et sa famille ont été admis, le 4 décembre 2023, au centre d'hébergement pour demandeur d'asile, sis 2 rue Jules Cloquet, dans le 18 ème arrondissement de Paris, géré par l'association Groupe SOS Solidarités et ont signé le contrat de séjour le jour même. Ils ont obtenu le statut de réfugiés par une décision de l'OFPRA qui leur a été notifiée le 22 juillet 2024. Pour faire suite à la reconnaissance du statut de réfugiés, ils ont accepté l'orientation qui leur a été proposée et reçu une proposition d'hébergement dans un nouveau centre situé à Pontoise le 23 août 2024, qu'ils ont acceptée. Ils n'ont toutefois pas rejoint cet hébergement et ont averti le gestionnaire dudit hébergement Coallia qu'ils refusaient de s'y installer par une lettre du 27 août 2024. Leur prise en charge par l'OFII a cessé le 17 septembre 2024 et les intéressés ont été informés par un courrier du gestionnaire Groupe SOS Solidarités du 23 septembre 2024 qu'ils devaient quitter leur hébergement à Paris pour le 30 septembre 2024. Toutefois, ils se sont maintenus irrégulièrement dans les lieux en dépit de la mise en demeure du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui lui a été adressée par un courrier du 17 octobre 2024.
5. D'autre part, comme le fait valoir, sans être contesté, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, le dispositif d'hébergement pour les demandeurs d'asile est saturé à Paris. Le dispositif national d'accueil parisien disposait au 1er décembre 2024 de 2207 places en hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile avec un taux d'occupation de 98% selon les données de l'OFII et le taux d'occupation irrégulière pour les bénéficiaires de la protection internationale de 10%. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus le droit compromettent nécessairement le fonctionnement normal de l'organisme effectuant l'hébergement en ne permettant pas à ce dernier d'assurer l'objectif d'égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner à M. H G, à Mme A F et leurs enfants, de quitter le logement qu'ils occupent irrégulièrement au centre d'hébergement pour demandeurs d'asiles sis 2 rue Jules Cloquet, dans le
18 ème arrondissement de Paris, dans un délai de quinze jours. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à demander le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance, ce concours devant être demandé directement par le préfet, ni d'autoriser le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à donner toutes instructions utiles au gestionnaire centre d'hébergement afin de débarrasser les meubles de M. H G et de Mme A F. Ces conclusions doivent donc être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. H G et à Mme A F ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sis 2 rue Jules Cloquet, dans le 18 ème arrondissement de Paris, géré par l'association Groupe SOS Solidarités.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H G et à
Mme A F et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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