Legislator Jurisprudence & Législation
2434197 Généré par l'IA

Asylum Refusal Upheld Due to Manifestly Unfounded Claim

Numéro de cause 2434197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained in an airport waiting zone sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry for the purpose of asylum, arguing the signatory was incompetent and the claim manifestly unfounded. The court rejected the challenge to the signature's validity, as the official held a valid delegation of authority, and upheld the Minister's finding that the asylum request was manifestly unfounded because the applicant's claims regarding persecution based on sexual orientation and generalized fear of conflict were vague, contradictory, and lacked specific corroborating details, especially in light of a recent ceasefire agreement.

Regeste Legislator

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Refusal Upheld Due to Manifestly Unfounded Claim: The court rejected the challenge to the signature's validity, as the official held a valid delegation of authority, and upheld the Minister's finding that the asylum request was manifestly unfounded because the applicant's claims regarding persecution based on sexual orientation and generalized fear of conflict were vague, contradictory, and lacked specific corroborating details, especially in light of a recent ceasefire agreement.

Mots-clés

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persécution vraisemblance des motifs d'asile ministre de l'intérieur révocation de l'asile détention en droit des étrangers demande d'asile d'Irak

Dispositions légales citées

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article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C'est donc sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur a estimé que sa demande d'asile devait être regardée comme étant manifestement infondée.
Article 1er
The decision rejects the application of Mr. A E, which is the final order of the court.
Article 2
This article orders the notification of the judgment to the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision rejects the application of Mr. A E, which is the final order of the court.

Article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited as the legal basis used by the Minister to deem the asylum request manifestly unfounded, a finding upheld by the court in its reasoning leading to the rejection of the application.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, M. A E, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, représenté par Me Abdou Nassur, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté dont il fait l'objet et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;

- c'est à tort que le ministre a estimé que sa demande d'asile est manifestement infondée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Grandillon à l'effet de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de refus d'entrée sur le territoire au titre de l'asile

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue à huis clos :

- le rapport de M. Grandillon,

- les observations de Me Coulibaly, avocat de M. E, assisté de M. F, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens,

- et les observations de Me Chesnet, représentant le ministre de l'intérieur, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant libanais et marocain, né le 1er mars 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C qui a reçu délégation de signature par arrêté du 5 juillet 2024 du ministre de l'intérieur publié au Journal officiel de la République française du 9 juillet 2024. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit dès lors être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ".

4. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

5. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l'entretien réalisé le 26 décembre 2024, que M. E est né au Maroc, pays dont sa mère à la nationalité. Il y a vécu ainsi qu'au Liban, pays dont son père a la nationalité et qu'il indique avoir quitté en 2023 pour rejoindre le Maroc, la Thaïlande puis la France pour y demander l'asile. Il soutient qu'il est rejeté par sa famille libanaise, en particulier son grand-père, en raison de son homosexualité découverte à ses 18 ans. Il indique également qu'il est rejeté par son beau-père au Maroc et qu'il craint les bombardements liés à la guerre au Liban.

6. Toutefois, et comme l'indique le ministre dans l'acte attaqué, le discours de M. E est dénué d'éléments circonstanciés. Il s'exprime en des termes lapidaires, vagues et donc peu crédibles au sujet de son orientation sexuelle et a, au cours de l'audience, tenu des propos contradictoires par rapport à ceux tenus lors de son entretien avec l'officier de protection de l'OFPRA en ce qui concerne ses partenaires, précisant n'avoir eu qu'une relation de longue durée alors qu'il avait indiqué avoir également eu de courtes relations épisodiques avec des hommes rencontrés dans des boites de nuit, sans néanmoins avoir précisé de manière claire le nom et l'emplacement de ces établissements, situés selon lui à Beyrouth, soit à près de 100 km de son domicile. Par ailleurs, et comme l'indique également la décision attaquée, le requérant évoque de manière sommaire et générale la situation au Liban et ne fait état d'aucune raison pour lesquelles il pourrait être particulièrement ciblé par les actions menées par Israël au sud du pays alors qu'il réside au nord, dans la ville de Tripoli. En outre, ses propos relatifs à sa crainte d'être tué dans un bombardement s'avèrent d'autant plus invraisemblables en raison de la signature d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah en novembre 2024. Enfin, il ne fait état que de manière vague et peu convaincante des mauvaises relations entretenues avec son beau-père au Maroc et son grand-père au Liban. C'est donc sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre de l'intérieur a estimé que sa demande d'asile devait être regardée comme étant manifestement infondée. Ce moyen doit donc être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 26 décembre 2024. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.

DECIDE

Article 1er : La requête de Monsieur A E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Grandillon

La greffière,

Signée

L. Poulain

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.