Applicant v. State (Failure to Rehouse Priority Case)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought compensation from the State for prejudice resulting from the failure to rehouse him following his recognition as a priority case by a mediation commission in February 2021, a situation worsened by subsequent court orders that were also ignored, forcing him and his spouse to remain in inadequate social housing for an extended period during which his health also deteriorated. The court found the State responsible due to this persistent, culpable failure to execute the commission's decision within the statutory six-month period starting August 2021, and awarded the applicant €3,600 for all resulting damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. State (Failure to Rehouse Priority Case): The court found the State responsible due to this persistent, culpable failure to execute the commission's decision within the statutory six-month period starting August 2021, and awarded the applicant €3,600 for all resulting damages, including moral prejudice, while rejecting the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary operative part of the decision, ordering the State to pay compensation to M. A.
This article rejects the remainder of the claims presented by the appellant.
This article dictates the notification procedure for the judgment.
This provision, cited in the reasoning for Article 4 (though not leading to an order to pay costs), was explicitly mentioned in the initial request (point 2°) regarding costs, but Article 4 ultimately rejects the claim based on it.
This provision, cited in the reasoning for Article 4 (though not leading to an order to pay costs), was explicitly mentioned in the initial request (point 2°) regarding costs, but Article 4 ultimately rejects the claim based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Gérard, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 6 300 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser à lui-même s'il ne se voyait pas reconnaître le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une décision du 18 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes mentionnées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Raimbault,
- et les observations de Me Gérard, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. M. A, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 25 février 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valable pour deux personnes, au motif qu'il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par une ordonnance n° 2124920 du 15 février 2022, le présent tribunal a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de reloger M. A, sous astreinte de 300 euros par mois à compter du 1er mai 2022. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. A un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni d'avantage exécuté l'ordonnance lui enjoignant d'assurer le relogement de l'intéressé. Cette double carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 25 août 2021 à l'égard de M. A.
Sur le préjudice :
3. Il résulte de l'instruction que la situation de M. A n'a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Il est toujours hébergé avec son épouse au sein d'une résidence hôtelière à vocation sociale, dans une chambre de 20 m² conçue pour une seule personne, qu'il occupe depuis février 2017. En outre son état de santé est dégradé, ce dont il résulte notamment un handicap ayant conduit à la reconnaissance d'un taux d'incapacité inférieur à 50%, le 21 septembre 2023. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par l'intéressé dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 3 600 euros.
Sur les frais de l'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 3 600 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gérard et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Raimbault
La greffière,
J. Iannizzi
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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