Legislator Jurisprudence & Législation
2434149 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit on Grounds of Article 8 Violation

Numéro de cause 2434149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing the decision was improperly motivated and violated his right to private and family life, supported by his stable marriage to a French resident permit holder, professional integration including film projects aided by national cinema bodies, and full-time employment; the court found that the claims regarding the refusal of voluntary departure and re-entry ban were moot as no such orders were issued, but agreed that the refusal of the residence permit constituted a disproportionate breach of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to the applicant's significant personal and professional ties in France, leading to the annulment of the adverse decisions, an order for the issuance of a one-year "private and family life" residence permit within two months, and an award of €1,200 for legal costs, while rejecting the claim for moral damages due to the lack of a prior administrative request for compensation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Refusal of Residence Permit on Grounds of Article 8 Violation: Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont apprécié au regard notamment de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour annulation du mariage violation des charges d'autorisation droit de fonder une famille violation de l'interdiction d'entrée griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
Cited in the operative part to allocate legal costs to the State.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence en France, de ses liens personnels et familiaux, de son insertion professionnelle et de son adéquation avec les valeurs républicaines ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 421-1 du code de justice administrative
Cited to reject the applicant's financial compensation claims as inadmissible due to lack of prior administrative request.
Article 1er
The decision annulled the administrative act based on the established grounds regarding the right to private and family life.
Article 2
Orders the issuance of a residence permit following the annulment.
Article 3
Orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The decision annulled the administrative act based on the established grounds regarding the right to private and family life.

Article 2

Orders the issuance of a residence permit following the annulment.

Article 3

Orders the State to pay a sum to the applicant based on this provision.

Article 4

Rejects the remaining claims.

Article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the substantive provision justifying the annulment of the refusal to grant a residence permit.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to allocate legal costs to the State.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

Cited to reject the applicant's financial compensation claims as inadmissible due to lack of prior administrative request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 décembre 2024 et 7 mars 2025, ainsi que des pièces produites le 10 avril 2025, ces dernières n'ayant pas été communiquées,

M. B A, représenté par Mes Koubbi et

Goasmat-Arnold, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de prononcer l'annulation des décisions attaquées du préfet de police du

21 août 2024 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ainsi que refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, pour motif humanitaire ou exceptionnel, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, plus subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la même date et sous la même astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à réparer, sur le fondement de la responsabilité pour faute, son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros ;

4°) d'enjoindre, le cas échéant, au préfet de procéder à son effacement du système d'information Schengen ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

-le refus d'admission au séjour a été pris par un auteur incompétent ;

-est insuffisamment motivé et a été pris sans examen particulier de sa situation personnelle ;

-a été pris sans saisine de la commission du titre de séjour ;

-viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence en France, de ses liens personnels et familiaux, de son insertion professionnelle et de son adéquation avec les valeurs républicaines ;

-viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

-l'obligation de quitter le territoire a été prise par un auteur incompétent ;

-a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ;

-est fondée sur un refus d'admission au séjour illégal ;

-viole l'article 8 de la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

-la fixation du pays de renvoi a été prise par un auteur incompétent ;

-est insuffisamment motivée ;

-est fondée sur une décision illégale ;

-est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

-le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégal ;

-l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale ;

-s'agissant des conclusions indemnitaires, la faute commise a été pour lui et son épouse source de stress et de précarisation de sa situation financière.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet des conclusions de la requête comme irrecevable en tant qu'elles sont dirigées contre un refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et une interdiction de retour sur le territoire français inexistants car n'ayant pas été prononcés et au rejet au fond du surplus des conclusions.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 10 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au

10 avril de la même année.

Un mémoire a été produit le 30 avril 2025 pour M. A, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Le 25 avril 2025, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l'absence de demande préalable d'indemnisation adressée à l'administration.

Vu la réponse présentée le 2 mai 2025 pour le préfet de police et communiquée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européennes de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grossholz,

- et les observations de Me Goasmat-Arnold, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 28 juin 1982, ressortissant du Maroc, qui déclare être entré en France en 2019, a demandé son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 août 2024, le préfet lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation, ainsi que de décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français, et de condamner l'Etat à réparer, sur le fondement de la responsabilité pour faute, son préjudice moral à hauteur de

5 000 euros.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français :

2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, ainsi qu'il le fait valoir en défense, a octroyé à M. A un délai de départ volontaire de trente jours et n'a pas prononcé à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte que les conclusions, dirigées contre de telles décisions inexistantes, sont dépourvues d'objet et donc irrecevables.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des autres décisions attaquées et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

3. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). Les liens mentionnés au premier alinéa sont apprécié au regard notamment de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".

4. M. A justifie être marié, depuis le 17 mai 2014, à une compatriote titulaire d'une carte de résident valable dix ans, jusqu'en juin 2027, qui y travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu le 5 octobre 2018, et qui est locataire d'un logement situé dans le treizième arrondissement de Paris dans lequel il établit vivre avec elle, comme en attestent les très nombreux documents administratifs, contractuels et courriers le mentionnant comme son adresse. Diplômé en 2013 de l'Ecole supérieure des arts visuels (ESAV) de Marrakech, le requérant justifie également avoir écrit le scénario du long métrage " Sub Zéro " dont il a cédé les droits en vue de son adaptation et de l'exécution de sa production en 2018, pour lequel il a bénéficié d'une aide financière à titre de soutien à des " œuvres qui contribuent à la représentation de la France " de la part du Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), de même que pour son projet intitulé " La rue mère " comme co-auteur avec Thibault Amri et Benjamin Costes, documentaire dont il est le réalisateur et qui a bénéficié d'une " aide sélective " du CNC en 2024. Il justifie avoir travaillé en France notamment en qualité d'intervenant dans les écoles de la Ville de Paris pour la compagnie Sisso et en qualité d'intervenant culturel dans le cadre d'ateliers d'improvisation théâtrale à l'école Charenton dans le douzième arrondissement de Paris pour l'association UGOP en 2024. Il a en outre conclu un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein en qualité d'" employé hébergement polyvalent " en août 2023. Il justifie enfin, par les très nombreuses attestations produites, entretenir en France des relations professionnelles et amicales dans le monde de la production cinématographique, y compris avec son épouse. Il en résulte que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des liens personnels de l'intéressé et de son insertion dans la société française, le préfet de police a porté au droit garanti par les dispositions précitées une atteinte disproportionnée et que les décisions attaquées doivent être annulées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions de refus d'admission au séjour, d'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de fixation du pays de destination.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. Le présent jugement implique que le préfet de police délivre à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte. Par ailleurs, l'arrêté litigieux n'ayant pas pour objet de signaler le requérant dans le système d'information Schengen, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'injonction d'effacement présentée par l'intéressé.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

8. Il ne ne résulte pas de l'instruction que M. A aurait saisi l'administration d'une demande préalable d'indemnisation, de sorte que ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E:

Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 21 août 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité compétente de délivrer à

M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Truilhé, président,

Mme Grossholz, première conseillère,

Mme Ostyn, conseillère,

Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mai 2025.

La rapporteure,

Signé

C. GROSSHOLZ

Le président,

Signé

J.-C. TRUILHELa greffière,

Signé

S. RUBIRALTA

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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