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2434129 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Denial Upheld Due to Criminal Record

Numéro de cause 2434129
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering immediate departure, setting a destination country, and imposing a five-year re-entry ban, arguing manifest error in assessing the age of past infractions and the impact on private and family life, but the court rejected the appeal because the applicant, despite claiming long-term presence and family ties, was significantly known to the police for various serious criminal convictions between 2017 and 2021, including drug offenses and aggravated theft, which justified the prefect's decision as not being subject to manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residence Permit Denial Upheld Due to Criminal Record: M. A, ressortissant ivoirien né le 30 avril 1997, est entré en France le 4 août 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

Mots-clés

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antécédents pénaux sérieux autorisations de séjour interdiction d'entrée autorisation de police décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to reject the applicant's conclusions regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order rejecting the applicant's request.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the applicant's conclusions regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.

Il soutient que la décision attaquée :

- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ancienneté des infractions qui lui sont reprochées ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa vie personnelle au regard de l'intensité de sa vie privée et familiale en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 30 avril 1997, est entré en France le 4 août 2011 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.

2. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis l'âge de huit ans, qu'il a été scolarisé en France jusqu'à l'âge de dix-sept ans, que ses parents sont français, qu'il a bénéficié d'un passeport français du 30 novembre 2007 au 11 juin 2013, que ses frères, sœurs, tantes, oncles, neveux et nièces résident en France, et qu'il a signé un contrat de travail avec le groupe Monoprix en septembre 2020. Toutefois, d'une part, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de ces allégations. D'autre part, il ressort des termes de la décision attaquée, et M. A ne conteste pas, qu'il a été condamné le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris à 35 heures de travaux d'intérêt général pour détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour vol en réunion le 22 janvier 2017 et violence sur mineur de 15 ans sans incapacité et recel de biens provenant d'un vol en réunion, ainsi que pour différents faits de vol aggravé, d'extorsion commise avec une arme, et d'agression sexuelle commise en réunion commis de 2017 à 2021.

3. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :

M. Ladreyt, président,

M. Cicmen, premier conseiller,

M. Doan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

Le rapporteur,

R. Doan

Le président,

J.-P. LadreytLa greffière,

A. Gomez Barranco

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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