Petitioner v. Police Authority (Exceptional Residency Appointment Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, who entered the territory as a minor and had established professional integration, sought an order compelling the police authority to schedule an earlier appointment to file an application for exceptional residency, arguing that the distant appointment date prejudiced a conditional employment offer, thereby satisfying the urgency criteria under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court granted the request, reasoning that the administrative obligation to examine a residency application within a reasonable time, coupled with the petitioner's demonstrable need to secure employment by advancing the appointment date, justified issuing the necessary injunction, while also ordering the State to pay a portion of the legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Police Authority (Exceptional Residency Appointment Urgency): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court granted the request, reasoning that the administrative obligation to examine a residency application within a reasonable time, coupled with the petitioner's demonstrable need to secure employment by advancing the appointment date, justified issuing the necessary injunction, while also ordering the State to pay a portion of the legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main order compelling the police prefect to schedule an appointment.
This provision served as the legal basis invoked by the petitioner for the order to compel action in case of urgency.
This article enforces the payment of costs to the applicant.
This provision was cited in the order concerning the award of legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un nouveau rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'enregistrer sa demande de titre de séjour est susceptible de compromettre son insertion professionnelle en lui faisant perdre le bénéfice d'une promesse d'embauche ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lahary pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande en référé :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Si l'étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l'autorité administrative d'une demande en ce sens. La décision par laquelle l'autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une requête en suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Toutefois, alors même que le référé régi par l'article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l'étranger qui estime être dans une situation d'urgence immédiate ne lui permettant pas d'attendre une réponse de l'autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu'il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S'il considère remplies les conditions qu'elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d'avancer la date précédemment proposée.
5. En l'espèce, Mme A, ressortissante camerounaise, née le 30 décembre 2000, est entrée en France mineure le 18 août 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le site " démarches simplifiées " et a obtenu un rendez-vous en date du 29 octobre 2025 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'exercice d'une activité professionnelle. Mme A sollicite que la préfecture fixe une nouvelle date de rendez-vous plus rapprochée dans un délai de 8 jours.
6. Pour justifier l'urgence à l'obtention d'une mesure du juge des référés afin d'être convoquée à une date plus proche, Mme A, entrée en France à l'âge de 17 ans, munie d'un visa, indique qu'elle a été scolarisée dès 2018 en école de marketing, a obtenu un bachelor immobilier et finance en 2021, puis est devenue apprentie en gestion commerciale et comptabilité jusqu'au 31 août 2023. La requérante a signé un contrat de travail le 1er septembre 2023 en tant que gestionnaire commerciale et s'est vu adresser une promesse d'embauche pour un emploi en tant qu'assistante commerciale sous contrat à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2024, conditionnée à la régularité de son séjour. La requérante soutient qu'elle ne pourra pas bénéficier de ce contrat si sa demande de titre ne peut être enregistrée que le 29 octobre 2025. Elle justifie donc de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation. Enfin, la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer à Mme A un rendez-vous dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de d'admission exceptionnelle au séjour et de lui remettre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de fixer un rendez-vous à Mme A dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et de la munir, sous réserve de la complétude de son dossier, d'un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L'État versera la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. LAHARY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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