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2433982 Généré par l'IA

State Liability for Failure to Comply with Rehousing Order

Numéro de cause 2433982
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court found the State liable for damages due to its failure to comply with a mediation commission decision from November 4, 2021, which recognized the claimant as a priority for emergency rehousing based on overcrowding criteria, including the presence of minors or disabled persons; the State's failure to offer housing within the statutory six-month period, starting the liability period from May 4, 2022, and continuing despite a subsequent court order to ensure rehousing, resulted in recognized harm. The court awarded the claimant €10,100, inclusive of all interest, compensating for the sustained prejudice in living conditions, including moral damages, by considering the continuous overcrowding in a 36 m² apartment occupied by an expanding family that remained unhoused.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; State Liability for Failure to Comply with Rehousing Order: The court awarded the claimant €10,100, inclusive of all interest, compensating for the sustained prejudice in living conditions, including moral damages, by considering the continuous overcrowding in a 36 m² apartment occupied by an expanding family that remained unhoused.

Mots-clés

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responsabilité de l'État priorité de relogement indemnité pour tort moral responsabilité du chef de famille ordre d'évacuation état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the State to pay M. B... a sum of 10,100 euros as compensation for the prejudice suffered.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the court rejected the claim based on this article in the dispositive (Article 2), it was cited in the initial request and addressed in the reasoning concerning litigation costs (Point 4).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although the court rejected the claim based on this article in the dispositive (Article 2), it was cited in the initial request and addressed in the reasoning concerning litigation costs (Point 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Shahabuddin, demande au tribunal :

1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 15 500 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;

- il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.

La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observations.

M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Mme Amat a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l’audience publique.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la responsabilité :

1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.

2. M. B..., qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 novembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif que le ménage comportait au moins une personne mineure ou handicapée à charge et occupait un local dont la surface est inférieure au barème mentionné à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation cité à l’article R. 441-14-1 du même code. Or, Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. B... un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté l’ordonnance lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 4 mai 2022 à l’égard de M. B....

Sur le préjudice :

3. Il résulte de l’instruction que la situation de M. B... n’a pas changé depuis la décision de la commission de médiation. Ce dernier vit toujours avec son épouse et leurs quatre enfants dans un logement 36 m². Quand bien même le fils de M. B... est né le 17 avril 2023, soit postérieurement à la décision de la commission de médiation, il est constant que l’enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de M. B.... Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de l’enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par M. B... du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. B... il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B... dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 10 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : L’État est condamné à verser à M. B... une somme de 10 100 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au ministre chargé de la ville et du logement et à Me Shahabuddin.

Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.

La magistrate désignée,

signé

N. Amat

La greffière,

signé

L. Thomas

La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.