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2433976 Généré par l'IA

Foreign National's Expired Permit Extension Pending Renewal

Numéro de cause 2433976
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose prior residence permit extension certificate expired while the renewal application was pending sought an order compelling the police prefect to issue a new extension certificate immediately and to rule definitively on the renewal request, arguing the lack of documentation created legal uncertainty and professional hardship. The court granted the urgent request for a new extension certificate, finding the applicant demonstrated the necessity and utility of this measure to maintain legal status and employment authorization, but rejected the request to compel a definitive ruling on the underlying renewal application because the applicant did not establish any specific circumstances warranting priority processing over others in a similar situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative; Foreign National's Expired Permit Extension Pending Renewal: The court granted the urgent request for a new extension certificate, finding the applicant demonstrated the necessity and utility of this measure to maintain legal status and employment authorization, but rejected the request to compel a definitive ruling on the underlying renewal application because the applicant did not establish any specific circumstances warranting priority processing over others in a similar situation.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue renouvellement de l'autorisation autorisation de police ressortissants étrangers autorisation de séjour prolongation du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for granting the request to enjoin the police prefect to issue an attestation for the extension of the residence permit application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum of 800 euros for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de statuer définitivement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'attestation sollicitée s'inscrit dans le contexte d'une demande de renouvellement de titre, que son absence porte atteinte à ses droits, la plaçant en situation irrégulière, d'insécurité juridique, aux conséquences négatives sur sa situation professionnelle et académique ;

- la mesure demandée est utile, l'absence d'attestation portant atteinte à ses droits ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lahary pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande en référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. () / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. (). Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne, est entrée en France le 1er septembre 2020 munie d'un visa étudiant valant titre de séjour, puis a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " l'autorisant à travailler valable jusqu'au 19 octobre 2023. La requérante a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour et a été munie d'une attestation de prolongation d'instruction, dont la dernière en date a expiré le 8 novembre 2024.

5. D'une part, il résulte également de l'instruction que le préfet de police ne s'est pas prononcé sur sa demande de titre de séjour et que celle-ci est toujours en cours d'instruction. La requérante fait valoir, sans être contredite, que l'attestation de prolongation d'instruction qui a expiré le 8 novembre 2024 n'a pas été renouvelée, ce qui la place en situation de précarité administrative. Ainsi, la requérante justifie du caractère urgent de sa demande tendant à ce qu'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler lui soit remise, de l'utilité de cette mesure et de ce qu'elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. D'autre part, pour regrettable que soit le délai de traitement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour, impliquant que sa demande de renouvellement de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de munir Mme A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 800 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de munir Mme A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. LAHARY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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