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2433890 Généré par l'IA

Refugee Father's Emergency Residence Permit Request Denied

Numéro de cause 2433890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who is the father of a recognized refugee, sought an emergency order compelling the police prefect to schedule an appointment and issue a provisional residence permit so he could register his application for a resident card, citing repeated, unsuccessful attempts to apply and subsequent rejections by prefectural services. The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate the existence of a grave peril necessary to invoke the exceptional measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and because existing administrative decisions (the refusals to process the request) precluded the use of this specific summary procedure, directing the applicant instead to pursue remedies under Article L. 521-1 or an appeal against the refusal decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Father's Emergency Residence Permit Request Denied: The court rejected the request, reasoning that the applicant failed to demonstrate the existence of a grave peril necessary to invoke the exceptional measures under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, and because existing administrative decisions (the refusals to process the request) precluded the use of this specific summary procedure, directing the applicant instead to pursue remedies under Article L. 521-1 or an appeal against the refusal decisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour réfugié autorisation de police demande d'asile tardive mesures provisoires asile accordé à une famille syrienne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the basis for the applicant's request, which the court ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled that the claims based on this article (concerning legal costs) must also be rejected because the main request was dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Pigot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard afin qu'il puisse enregistrer sa demande de titre en qualité de parent d'enfant réfugié ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lahary pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant malien, est père d'une fille, B, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 décembre 2023. Depuis cette date, la requérant a tenté en vain, à plusieurs reprises, de déposer une demande de carte de résident sur la plateforme ANEF et a saisi à plusieurs reprises les services préfectoraux en leur signalant la difficulté qu'il rencontre. Il résulte de l'instruction que les services préfectoraux ont toutefois opposé un refus d'enregistrement au requérant, en date des 3 juin 2024 et du 27 septembre 2024, date à laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande du requérant. M. A ne justifie pas de l'existence d'un péril grave qu'il serait nécessaire de prévenir. Il s'ensuit que l'existence de cette décision de refus fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ordonne au préfet de police d'accorder un rendez-vous au requérant afin qu'il enregistre sa demande de titre de séjour et lui octroie un récépissé. Il appartient au requérant de solliciter les voies de recours offertes contre une décision, soit le recours pour excès de pouvoir ou la procédure de référé régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 3 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. LAHARY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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