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2433888 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Appointment Delay)

Numéro de cause 2433888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency court order compelling the police prefect to schedule an appointment to file a residence permit application, arguing the administrative delay in securing an appointment demonstrated urgency under administrative law. The court rejected the request because, while recognizing that administrative hurdles in securing an appointment can establish urgency, particularly for renewals, the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying immediate review, noting the individual had been residing irregularly in the country for six years before initiating regularization procedures, thus failing to meet the required condition of urgency under the relevant administrative judicial code article.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Appointment Delay): The court rejected the request because, while recognizing that administrative hurdles in securing an appointment can establish urgency, particularly for renewals, the applicant failed to demonstrate particular circumstances justifying immediate review, noting the individual had been residing irregularly in the country for six years before initiating regularization procedures, thus failing to meet the required condition of urgency under the relevant administrative judicial code article.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police droit étranger requête en nomination retard injustifié des poursuites pénales contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main ground for the final order).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis invoked by the applicant for the requested injunction, which the court ultimately analyzed before rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision would have been the basis for ordering costs, but since the request was rejected (Article 1er), the court implicitly rejected the cost claim mentioned in the reasoning ('ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance'). However, since no explicit article was cited in the dispositive regarding costs (like Art. L. 761-1), only the operative articles are strictly included.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Demir, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable

3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière

4. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant bangladais né le 2 février 1972, a entrepris des démarches depuis le 12 mai 2023 afin de solliciter son admission exceptionnelle au séjour. Il fait état de ce qu'il a tenté en vain, à de nombreuses reprises, d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en se connectant sur le site de la préfecture et en adressant, par l'intermédiaire de son conseil, des courriels à cette dernière. Toutefois, M. A, qui indique est présent en France depuis le 15 décembre 2016, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation qu'au bout de six ans et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. A l'exception de ses démarches infructueuses répétées et de la précarité de sa situation administrative, M. A ne fait état d'aucune autre circonstance pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés. Dans ces conditions, il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 janvier 2025.

Le juge des référés,

Y. Coz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2433888/9