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2433784 Généré par l'IA

Claimant v. Mediation Commission (Housing Priority)

Numéro de cause 2433784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review after a mediation commission refused to recognize the priority and urgency of their housing request under the relevant article of the Construction and Housing Code, arguing their current accommodation was temporary. The court upheld the commission's decision, reasoning that under the cited law, to qualify for urgent prioritization in specific housing types, a claimant must be in a particularly precarious situation, often characterized by not being housed or residing in substandard conditions; since the claimant was currently housed by a private party, the commission correctly determined the statutory preconditions for granting priority and urgency were not met.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Mediation Commission (Housing Priority): The court upheld the commission's decision, reasoning that under the cited law, to qualify for urgent prioritization in specific housing types, a claimant must be in a particularly precarious situation, often characterized by not being housed or residing in substandard conditions; since the claimant was currently housed by a private party, the commission correctly determined the statutory preconditions for granting priority and urgency were not met.

Mots-clés

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droit du logement droit judiciaire logement insalubre règlement du conflit juridictionnel procédure préjudicielle d'urgence priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the final order to reject the application of M. A.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the reasoning section as the basis for the designation of the magistrate who issued the decision (implied as part of the procedural framework leading to the final order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Il soutient que la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation au regard du fait que sa solution d'hébergement ne pourra se maintenir à l'avenir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Seulin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a, le 19 août 2024, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 17 octobre 2024, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation invoquée, le requérant étant déjà hébergé ". M. A a présenté un recours gracieux formé le 21 décembre 2024, qui n'a pas reçu de réponse expresse. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation particulièrement précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Pour refuser de reconnaître la demande de M. A comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de Paris a retenu qu'à la date de la décision, il bénéficiait d'un hébergement chez un particulier, ce que le requérant ne conteste pas. Dès lors, c'est à bon droit que la commission de médiation de Paris a rejeté le recours amiable du requérant tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.

La magistrate désignée,

A. Seulin

Signé

La greffière,

L. Thomas

Signé

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-1