Challenge to Administrative Detention Order Based on Lack of Competence, Insufficient Reasoning, and Manifest Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in an administrative retention center sought the annulment of an order maintaining their detention, arguing the order suffered from a lack of authorial competence, insufficient reasoning, and a manifest error of assessment. The court dismissed the claim of incompetence because the signatory was properly delegated authority by the Prefect of Police; rejected the insufficiency of reasoning argument as the decision cited relevant legal and factual grounds; and found no manifest error of assessment, determining that since the detainee had already exhausted asylum procedures and presented a new request only after being detained, the administrative authority reasonably concluded the asylum application was solely intended to thwart the execution of an outstanding expulsion order, pursuant to relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Challenge to Administrative Detention Order Based on Lack of Competence, Insufficient Reasoning, and Manifest Error: The court dismissed the claim of incompetence because the signatory was properly delegated authority by the Prefect of Police; rejected the insufficiency of reasoning argument as the decision cited relevant legal and factual grounds; and found no manifest error of assessment, determining that since the detainee had already exhausted asylum procedures and presented a new request only after being detained, the administrative authority reasonably concluded the asylum application was solely intended to thwart the execution of an outstanding expulsion order, pursuant to relevant articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's request.
This is the dispositive order regarding the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
M. A soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hémery,
- les observations de Me Karl, avocat commis d'office, représentant M. A,
- et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police , qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 28 juillet 1983, demande l'annulation de l'arrêté en date du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait.
4. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " et aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 20 janvier 2024 suite au rejet de sa demande d'asile initiale par une décision du 30 décembre 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par une décision du 27 août 2021 de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile postérieurement à son placement en rétention. Il ne justifie d'aucun élément nouveau de nature à établir qu'il encourrait des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que la demande d'asile de M. A était présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Décision rendue le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERY La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8