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2433675 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal)

Numéro de cause 2433675
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual whose residence permit expired after unsuccessful attempts to schedule a renewal appointment, including one that resulted in the issuance of an already expired document, sought an emergency injunction compelling the police prefect to schedule an appointment and issue a receipt authorizing work. The administrative court granted the request, finding that the requirement of urgency was met due to the immediate impact of the expired status on the applicant's right to remain in France, and ordered the prefect to schedule the appointment within fifteen days, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal): The administrative court granted the request, finding that the requirement of urgency was met due to the immediate impact of the expired status on the applicant's right to remain in France, and ordered the prefect to schedule the appointment within fifteen days, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police requête en nomination autorisation de séjour autorisations de travail positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the Prefect of Police to schedule an appointment for the applicant to file for a residence permit renewal, based on the emergency judge's authority.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article grants the emergency judge the power to order necessary measures in case of urgency, which served as the basis for the order in Article 1.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (indemnification) to the applicant in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2024, Mme A C, épouse B, assistée de sa curatrice, l'association APJA75, et représentée par Me Lemichel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Mme B, ressortissante russe née le 1er mai 1956, a été munie d'une carte de résident valable du 27 août 2014 au 26 août 2024. En vue du renouvellement de ce titre de séjour, elle a tenté d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier mais ses tentatives n'ont abouti, selon ses déclarations non contestées, qu'à un entretien le 4 septembre 2024, qu'à la remise d'une carte valable jusqu'au 26 août 2024, dont la validité était par conséquent déjà échue. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière

5. Il résulte de l'instruction que Mme B a entrepris de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour le 27 mai 2024. Ses démarches réalisées sur le site de l'Administration numérique des étrangers en France (ANEF), par courriel via le formulaire de contact de la préfecture de police et sur le site internet de cette préfecture n'ont pu prospérer, l'entretien du 4 septembre n'ayant, ainsi qu'il a été mentionné, abouti qu'à la délivrance d'un titre échu. Depuis le 26 août 2024, échéance de son titre de séjour, elle est démunie de tout document autorisant son maintien sur le territoire français. Elle justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. En outre, la demande présentée par Mme B devant le juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à Mme B afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, épouse B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 2 janvier 2025.

Le juge des référés,

Y. Coz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2433675/9