Withdrawal of Application for Instruction Extension Certificate Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling the prefect of police to promptly renew their instruction extension certificate, arguing urgency and the absence of any substantive administrative obstacle to the request. However, the prefect of police subsequently informed the court that the requested certificate had already been issued, and the applicant then filed a simple and unconditional request to withdraw the initial application. Consequently, the administrative tribunal accepted the withdrawal, giving formal acknowledgment of the applicant's decision to discontinue the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Instruction Extension Certificate Renewal: However, the prefect of police subsequently informed the court that the requested certificate had already been issued, and the applicant then filed a simple and unconditional request to withdraw the initial application. Consequently, the administrative tribunal accepted the withdrawal, giving formal acknowledgment of the applicant's decision to discontinue the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the claim by Mr. B.
Although cited by the petitioner, this article is mentioned in the reasoning explaining the judge's power to acknowledge a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler sont attestation de prolongation d'instruction dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée ;
- aucune décision administrative ne fait obstacle à la demande, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et indique avoir délivré le 30 décembre 2024 l'attestation demandée.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2024, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.
2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 janvier 2025
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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