Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to Failure to Execute Prior Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for the issuance of a new temporary residence permit, arguing that the expiration of his previous authorization jeopardized his employment and legal status. The Administrative Judge granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the condition of urgency was met because the administration had failed to execute a prior court order for the re-examination of the applicant's residency application, leaving him without the necessary receipt (récépissé) that grants legal presence and work authorization, and that the requested measure was useful and uncontested. Consequently, the court ordered the prefect to schedule an appointment within seven days to allow the applicant to obtain the renewal of his temporary permit, and awarded the applicant a sum for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Order Compelling Prefect to Schedule Residence Permit Appointment Due to Failure to Execute Prior Order: The Administrative Judge granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the condition of urgency was met because the administration had failed to execute a prior court order for the re-examination of the applicant's residency application, leaving him without the necessary receipt (récépissé) that grants legal presence and work authorization, and that the requested measure was useful and uncontested. Consequently, the court ordered the prefect to schedule an appointment within seven days to allow the applicant to obtain the renewal of his temporary permit, and awarded the applicant a sum for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order compelling the Prefect to schedule an appointment for the renewal of the residence permit receipt.
This article establishes the legal basis for the emergency relief order granting the injunction.
This article is cited as the basis for ordering the State to pay a sum for the applicant's expenses.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. B A, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet compétent de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est justifiée par la circonstance qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre son emploi ;
- aucune décision administrative ne fait obstacle à la demande de rendez-vous, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.
4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2320125/8 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder, après saisine de la commission du titre de séjour, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans le cadre de ce réexamen, M. A s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable du 9 juillet 2024 le 8 octobre 2024. Il justifie de nombreuses démarches en vue d'obtenir le renouvellement de ce récépissé dont la validité est expirée, alors que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ne soutient pas avoir exécuté à ce jour l'injonction de réexamen prononcée par le tribunal administratif. Il est constant que l'absence de récépissé contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de fixer à M. A un rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre d'obtenir le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A aux fins de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 janvier 2025
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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