Legislator Jurisprudence & Législation
2433481 Généré par l'IA

Expulsion Order Annulled Over Article 8 Family Life Rights of Grandparent

Numéro de cause 2433481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, having been refused a residence permit and ordered to leave the territory via an administrative order, sought the annulment of that decision, arguing it violated their right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights due to strong family ties in the country, including a French daughter and four French grandchildren, while having no remaining family abroad. The Tribunal found that the expulsion would constitute a disproportionate interference with the applicant's right to family life, as they were elderly, had resided in the country since 2015, and were financially supported by their daughter, leading the court to annul the prefectural order and mandate the issuance of a "private and family life" residence permit within two months.

Regeste Legislator

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deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Annulled Over Article 8 Family Life Rights of Grandparent: The Tribunal found that the expulsion would constitute a disproportionate interference with the applicant's right to family life, as they were elderly, had resided in the country since 2015, and were financially supported by their daughter, leading the court to annul the prefectural order and mandate the issuance of a "private and family life" residence permit within two months.

Mots-clés

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autorisation familiale droit de fonder une famille expulsion préfectorale droit de demeurer droits des personnes âgées renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in Article 3 to rule on the payment of legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

This article was the substantive ground used to annul the prefectural order in Article 1.

deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in Article 3 to rule on the payment of legal fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire complémentaire et deux mémoires de production enregistrés le 17 décembre 2024 et le 17, 18 et 28 avril 2025, Mme B... A..., représentée par Me de Metz, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination vers lequel elle pourra être éloignée ;

2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quatre mois et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à lui-même.

Elle soutient que :

La décision prise dans son ensemble :

- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’erreur de fait ;

- elle méconnait l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

La décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Par une décision en date du 11 mars 2025, Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Benhamou ;

- les observations de Me de Metz, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante congolaise née le 20 septembre 1950, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 21 août 2023. Par un arrêté du 14 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A... demande l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., âgée de 74 ans à la date de la décision attaquée, est arrivée en France en 2015 et est hébergée et entretenue par sa fille, de nationalité française. Elle dispose d’attaches familiales particulièrement intenses en France où résident sa fille, son beau-fils et ses quatre petits enfants français et ne dispose plus de famille au Congo. En conséquence, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et par suite, à en demander l’annulation pour ce motif.

4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Metz, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Metz de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 14 octobre 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.

Article 3 : Sous réserve que Me de Metz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me de Metz, avocate de Mme A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à Me de Metz et au préfet de police.

Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Séval, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme Benhamou, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octbre 2025.

La rapporteure,

signé

C. BENHAMOU

Le président,

signé

J.-P. SEVAL

La greffière,

signé

S. LARDINOIS

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.