Legislator Jurisprudence & Législation
2433450 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Retroactive Grant Renders Annulment Moot

Numéro de cause 2433450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought annulment of a decision refusing material reception conditions and requested provisional legal aid, arguing the refusal lacked proper motivation and assessment of their vulnerability. The administrative court granted the request for provisional legal aid due to urgency but declared that the main annulment claim was moot because the administrative office subsequently issued a decision on December 31, 2024, granting the applicant the asylum seeker allowance retroactively to December 11, 2024; consequently, the court dismissed the remaining requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Allowance Retroactive Grant Renders Annulment Moot: The administrative court granted the request for provisional legal aid due to urgency but declared that the main annulment claim was moot because the administrative office subsequently issued a decision on December 31, 2024, granting the applicant the asylum seeker allowance retroactively to December 11, 2024; consequently, the court dismissed the remaining requests for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire réexamen de la demande d'asile annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation indemnisation pour détention injustifiée autorisation de séjour rétroactive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although requested, this article regarding costs was implicitly rejected as the court did not grant the request for costs against the State in Article 5 of the reasoning.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-l'office a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was used to grant the provisional legal aid requested by Mme B.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in relation to the rejection of the request for costs incurred by the counsel (Article 5 of the reasoning).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional legal aid requested by Mme B.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, this article regarding costs was implicitly rejected as the court did not grant the request for costs against the State in Article 5 of the reasoning.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in relation to the rejection of the request for costs incurred by the counsel (Article 5 of the reasoning).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pére, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter du 19 avril 2024 dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide.

Elle soutient que :

-La décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

-Elle est insuffisamment motivée et l'office n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

-elle est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a été entendue par un agent de l'OFII pour évaluer sa vulnérabilité, et que, en tout état de cause, il n'est pas établi que ce dernier était qualifié ;

-l'office a commis une erreur de fait ;

-il a violé son droit à la dignité ;

-l'office a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu dans la présente affaire, la décision attaquée ayant été retirée et la requérante s'est vu reconnaitre le bénéfice des dites conditions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Pére, représentant Mme B en présence d'un interprète en langue russe.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.Par décision du 12 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration :

3.Il ressort des pièces et il n'est pas contesté par le conseil de la requérante que postérieurement à la décision attaquée, cette dernière s'est vu remettre par l'Office français de l'immigration et de l'intégration une carte d'allocation pour demandeur d'asile le 31 décembre 2024 avec effet rétroactif au 11 décembre 2024. Par suite, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est fondé à soutenir que les conclusions d'annulation susvisées ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction ;

4.Le présent jugement n'annulant pas la décision susvisée de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les conclusions d'injonction présentées par Mme B ne peuvent qu'être écartées.

Sur les frais de l'instance :

5.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande le conseil de Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

DECIDE

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions d'annulation présentées par Mme B.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025

Le magistrat désigné,

signé

A. Béal

La greffière

signé

N. Tabani

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La greffière

D. Permalnaick