Spouse of Refugee Provisional Admission to Legal Aid and Withdrawal of Suspension/Injunction Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, spouse of a recognized refugee, sought provisional admission to legal aid and an urgent order to suspend the implicit refusal of her residence permit application, as well as an injunction for the administrative authority to re-examine her case and issue a work authorization certificate. The court provisionally granted admission to legal aid, but noted the applicant's subsequent withdrawal of the requests for suspension and injunction, as the Prefect had, after the filing of the request, issued a three-month extension certificate for the instruction of the title application, leading the court to grant the administrative authority's acceptance of the withdrawal and order the State to pay a portion of the applicant's counsel fees under the law regarding legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Spouse of Refugee Provisional Admission to Legal Aid and Withdrawal of Suspension/Injunction Requests: The court provisionally granted admission to legal aid, but noted the applicant's subsequent withdrawal of the requests for suspension and injunction, as the Prefect had, after the filing of the request, issued a three-month extension certificate for the instruction of the title application, leading the court to grant the administrative authority's acceptance of the withdrawal and order the State to pay a portion of the applicant's counsel fees under the law regarding legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the provisional admission of Ms. B to legal aid.
The court noted the withdrawal of Ms. B's conclusions for suspension and injunction.
This article was used to order the State to pay a sum to Ms. B's counsel under the condition of provisional legal aid admission.
This article was cited as the basis for ordering payment to Ms. B's counsel if she is ultimately denied legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 décembre 2024 et 6 janvier 2025, Mme A B, représenté par Me Beaufort, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de délivrance d'une carte de résident en qualité de conjointe de réfugié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Centaure, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 6 janvier 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2433424 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Couturier, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de Mme Weidenfeld ;
-les observations de Me Beaufort, représentant Mme B, qui déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'exécution, et de Me Ill, représentant le préfet de police, qui accepte ce désistement.
Considérant ce qui suit :
1. Le mari de Mme A B a été reconnu réfugié en 2021. Mme B, ressortissante afghane née le 24 mai 1993, a déposé, le 17 juillet 2024, une demande de carte de résident, en qualité de conjointe de réfugié, sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). La requérante, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision implicite.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a, postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Mme B une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour d'une durée de validité de trois mois. Compte tenu de cette délivrance, Mme B a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une part, et de la renonciation par Me Beaufort à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Beaufort au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Beaufort une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Beaufort.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2433438/6