Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit refusal by the police prefect to renew her residence permit, arguing the refusal violated provisions concerning parents of French minor children and her rights under the ECHR and the Convention on the Rights of the Child. The Tribunal Administratif found that since the applicant, married to a French national and mother of two French minor children residing in France, effectively contributed to their upkeep and education, she met the requirements of Article L.423-7 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leading the court to annul the implicit refusal and order the competent prefect to issue a residence permit within two months, while awarding the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Renewal): The Tribunal Administratif found that since the applicant, married to a French national and mother of two French minor children residing in France, effectively contributed to their upkeep and education, she met the requirements of Article L.423-7 of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, leading the court to annul the implicit refusal and order the competent prefect to issue a residence permit within two months, while awarding the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the implicit refusal because the applicant satisfied the conditions set out in this article for the issuance of a one-year temporary residence permit.
The State was ordered to pay a sum to the applicant based on this provision concerning litigation costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bahic, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de police de Paris née le 31 juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, en application des dispositions de l'article L.423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", en application des dispositions des articles L.423-7 et L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, ou à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois en lui délivrant une autorisation de travail dans les conditions mentionnées ci-dessus ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission du titre de séjour n'a pas été régulièrement saisie préalablement à la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 423-13 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- elle méconnaît l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante péruvienne née le 17 avril 1985, est entrée en France le 3 novembre 2011, selon ses déclarations. En 2017, elle a bénéficié d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelé jusqu'en 2020, puis d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, renouvelé jusqu'au 22 juillet 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 31 mars 2024. Par une décision implicite, le préfet de police a rejeté cette demande. Mme B en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. "
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est mariée avec un ressortissant français depuis le 4 décembre 2021. Le couple est parent de deux enfants mineurs de nationalité française résidant en France. L'un est scolarisé à l'école publique et l'autre est inscrit à la crèche. Il ressort également des pièces du dossier que les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans. Par conséquent, la requérante satisfait aux conditions fixées aux articles L. 423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions de l'article de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour soit délivré à Mme B. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu, que la requérante aurait demandé la délivrance d'une carte de résident, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de procéder au renouvellement du titre demandé dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
A. Rezard
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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