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2433389 Généré par l'IA

Urgent Order for Residence Permit Renewal Appointment

Numéro de cause 2433389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, whose prior multi-year residence permit was set to expire shortly, sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for her to renew her status and to issue a provisional authorization to stay and work, arguing that her inability to secure an appointment risked her employment. The administrative tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the petitioner demonstrated the utility and particular urgency of the measure, as she had repeatedly attempted to secure a renewal appointment since August 2024 without success, and ordered the prefect to schedule the appointment within seven days and issue a temporary authorization to work.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Urgent Order for Residence Permit Renewal Appointment: The administrative tribunal granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding that the petitioner demonstrated the utility and particular urgency of the measure, as she had repeatedly attempted to secure a renewal appointment since August 2024 without success, and ordered the prefect to schedule the appointment within seven days and issue a temporary authorization to work.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire requête en nomination autorisation de séjour positions administratives autorisation de travail

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
The court orders the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
The court orders the Prefect to schedule an appointment and issue a provisional residence permit based on the preceding analysis.
Article 2
Directly applies Article L. 761-1 CJA regarding costs.
Article 3
Rejects the remaining requests from the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders the Prefect to schedule an appointment and issue a provisional residence permit based on the preceding analysis.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court orders the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Article 2

Directly applies Article L. 761-1 CJA regarding costs.

Article 3

Rejects the remaining requests from the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous lui permettant de renouveler son titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter l'ordonnance à venir et en toute hypothèse avant le 8 janvier prochain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de lui enjoindre de lui remettre une preuve de la régularité de son séjour en France l'autorisant à travailler et à voyager, le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de 5 jours à compter de l'intervention de l'ordonnance à venir et en toute hypothèse avant le 8 janvier prochain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est justifiée par la circonstance qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre son emploi ;

- aucune décision administrative ne fait obstacle à la demande de rendez-vous, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante chinoise née le 17 avril 1989, qui est Pacsée à un ressortissant français depuis le 22 décembre 2016, a bénéficié en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle " vie privée et familiale " valable jusqu'au 8 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement à compter du 24 août 2024. Malgré les nombreuses démarches répétées soit via l'ANEF, soit par courriels ou téléphone par depuis cette date, dont elle justifie, elle n'a pu obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police. Elle justifie ainsi de l'utilité de la mesure sollicitée et de l'urgence particulière de sa situation, s'agissant en l'espèce d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de fixer à Mme B un rendez-vous, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de fixer un rendez-vous à Mme B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 janvier 2025.

La juge des référés,

E. Topin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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