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2433378 Généré par l'IA

Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Lacks Administrative Urgency

Numéro de cause 2433378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment within fifteen days for the issuance of a residence permit, arguing urgency due to risk of removal and the prefect's failure to acknowledge a prior appointment, but the court dismissed the application because the facts did not establish the necessary urgency under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice; specifically, the record showed the applicant failed to appear for the scheduled appointment intended for the exchange of an expired long-term permit for a one-year certificate of residence, and the applicant failed to sufficiently substantiate the immediacy or specific nature of any rights-related risk requiring prompt administrative action.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Police Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Lacks Administrative Urgency: 521-3 of the Code of Administrative Justice; specifically, the record showed the applicant failed to appear for the scheduled appointment intended for the exchange of an expired long-term permit for a one-year certificate of residence, and the applicant failed to sufficiently substantiate the immediacy or specific nature of any rights-related risk requiring prompt administrative action.

Mots-clés

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préfet de police défaut d'urgence autorisations de séjour droit d'enlèvement retard injustifié des poursuites pénales procédure de nomination

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision grounds the applicant's initial request for emergency relief, which the court ultimately rejected based on its criteria.
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main order rejecting the entirety of the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order rejecting the entirety of the applicant's request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision grounds the applicant's initial request for emergency relief, which the court ultimately rejected based on its criteria.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Tihal demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance afin de lui délivrer son titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est justifiée par la circonstance qu'il peut être éloigné du territoire français en raison de l'irrégularité de son séjour et alors que le préfet n'établit pas son absence au rendez-vous du 20 février 2024 ;

- la mesure sollicité est utile ;

- aucune décision administrative ne fait obstacle à la demande de rendez-vous, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.

4. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant algérien né le 19 octobre 1974, qui a bénéficié d'un titre de résident algérien valable du 21 janvier 2013 au 20 janvier 2023 a été convoqué le 20 février 2024 à la préfecture de police par un courrier du 11 septembre 2023 en vue du retrait de son titre de résident de dix ans et de la remise d'un certificat de résidence d'un an. Le requérant ne peut se prévaloir d'un refus implicite du préfet de police de délivrance de titre de séjour dès lors que le litige a trait à la récupération effective du titre d'un an accordé par le préfet de police. Si le requérant soutient s'être présenté et que le titre ne lui aurait pas été remis, il ne l'établit par aucune pièce au dossier, alors qu'il ressort du document produit par le préfet que l'intéressé n'est pas venu au rendez-vous. Il ne justifie par ailleurs que d'une seule démarche réalisée ultérieurement par un courrier de son conseil du 5 avril 2024 pour obtenir un nouveau rendez-vous auprès de la préfecture. Enfin, M. B se borne à déclarer que cette situation l'expose à des risques de ruptures de droits imminents sans en préciser la nature, ni en justifier. Dans ces conditions, il n'établit pas une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 janvier 2025.

La juge des référés,

E. Topin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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