Legislator Jurisprudence & Législation
2433345 Généré par l'IA

Administrative Court Grants Reception Conditions to Vulnerable Asylum Seekers Pending Reconsideration

Numéro de cause 2433345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court provisionally granted legal aid and annulled the decision by the immigration and integration office to refuse material reception conditions to an applicant whose request for reconsideration of her asylum claim was pending, because the refusal failed to adequately consider her particular vulnerability, specifically that she, her spouse, and their two young children, including a newborn, were homeless and living on the street. The court reasoned that while the law permits refusal based on a request for reconsideration, the decision must still account for the applicant's vulnerability, and in this case, the office's failure to properly assess the severe precariousness of the family's situation constituted a procedural defect and a manifest error of appreciation, leading to an injunction for the office to grant the reception conditions within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Administrative Court Grants Reception Conditions to Vulnerable Asylum Seekers Pending Reconsideration: The court reasoned that while the law permits refusal based on a request for reconsideration, the decision must still account for the applicant's vulnerability, and in this case, the office's failure to properly assess the severe precariousness of the family's situation constituted a procedural defect and a manifest error of appreciation, leading to an injunction for the office to grant the reception conditions within fifteen days.

Mots-clés

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loi sur l'asile assistance judiciaire gratuite conditions d'accueil demande de réexamen administratif autorisation provisoire régime de la détention

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-l'office a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-l'office a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the legal basis for awarding costs to the lawyer in Article 4.
Article 1er
This article orders the provisional admission of the appellant to legal aid based on the cited procedural law.
Article 2
This article orders the annulment of the challenged administrative decision (the main outcome of the appeal).
Article 4
This article orders the payment of costs to the lawyer, citing the relevant legal provision for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the annulment of the refusal of material reception conditions (though the annulment itself is in Art. 2, this provision justifies the substantive error found).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for granting provisional legal aid in Article 1.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the legal basis for awarding costs to the lawyer in Article 4.

Article 1er

This article orders the provisional admission of the appellant to legal aid based on the cited procedural law.

Article 2

This article orders the annulment of the challenged administrative decision (the main outcome of the appeal).

Article 4

This article orders the payment of costs to the lawyer, citing the relevant legal provision for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme A B C, représentée par Me David, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accepter les conditions matérielles d'accueil à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide.

Elle soutient que :

-La décision attaquée est insuffisamment motivée ;

-elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car l'office n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;

-elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car l'office n'a pas procédé à un débat contradictoire ;

-elle est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a été entendu par un agent de l'OFII pour évaluer sa vulnérabilité, et que, en tout état de cause, il n'est pas établi que ce dernier était qualifié ;

-l'office a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-l'office a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-il a porté atteinte au droit d'asile ;

-il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Béal,

- les observations de Me Hiesse, représentant Mme B C.

L'instruction a été close à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1.Par une décision du 11 décembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme B C le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Mme B C demande l'annulation de cette décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :

3.Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; /. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ".

4.Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de sa demande d'asile, Mme B C a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII le 11 décembre 2024 au cours duquel elle a fait état de problèmes de vulnérabilité liés au fait qu'elle, son mari et sa famille composée de deux enfants en bas âge dont un nourrisson âgé de moins de 15 jours sont sans hébergement, n'ont aucune famille en France et vivent dans la rue. Ensuite, il ressort des pièces de ce même dossier et notamment des documents vidéos produits par son conseil la veille de l'audience que cette situation ne s'est pas améliorée et que la famille vit toujours dans la rue ce qui est plus que préjudiciable pour leur état de santé et notamment celle du dernier enfant. Enfin, dans son mémoire en défense l'office ne conteste pas la réalité de cette situation et se borne à soutenir que la requérante a pu jusque-là subvenir aux besoins de sa famille sans toutefois indiquer quels seraient ces moyens de subsistance. Dans ces conditions, Mme B C et sa famille se trouvent dans une situation particulière de vulnérabilité. Dès lors, l'OFII, en refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande relevait du 3° des dispositions susvisées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation dans laquelle elle se trouve avec sa fille en bas âge, a entaché sa décision d'un défaut d'examen circonstancie et d'une erreur d'appréciation.

5.Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 décembre 2024 par laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B C doit être annulée.

Sur les conclusions d'injonction :

6.Mme B C demande au tribunal d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accepter (sic) les conditions matérielles d'accueil à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par suite, et eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme B C à compter de cette date et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte

Sur les frais liés au litige :

7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de Mme B C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me David de la somme de 800 euros.

DECIDE

Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La décision du 11 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B C est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme B C dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent jugement.

Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me David une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me David.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025

Le magistrat désigné,

signé

A. Béal

La greffière

signé

N. Tabani

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

La greffière

D. Permalnaick