Legislator Jurisprudence & Législation
2433334 Généré par l'IA

Urgent Issuance of Residency Receipt Pending Status Change

Numéro de cause 2433334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted an urgent request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code for an individual whose previous residency permit had expired and whose subsequent application for renewal or change of status had left them without the required receipt, creating an imminent risk of job loss based on an employer's suspension notice. The court reasoned that the lack of a receipt, despite attempts to obtain one after a scheduled appointment period, constituted an urgent situation justifying the immediate issuance of a receipt authorizing continued presence and work, as this measure was useful and not seriously contested by any existing administrative decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Urgent Issuance of Residency Receipt Pending Status Change: 521-3 of the Administrative Justice Code for an individual whose previous residency permit had expired and whose subsequent application for renewal or change of status had left them without the required receipt, creating an imminent risk of job loss based on an employer's suspension notice. The court reasoned that the lack of a receipt, despite attempts to obtain one after a scheduled appointment period, constituted an urgent situation justifying the immediate issuance of a receipt authorizing continued presence and work, as this measure was useful and not seriously contested by any existing administrative decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
positions administratives délai de résiliation requête en nomination autorisation de travail occupation provisoire changement de domicile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Griolet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's costs.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
This article contains the main order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt based on the emergency procedure.
Article 2
This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified legal provision.
Article 3
This article rejects the remaining claims in the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order compelling the police prefect to issue a residence permit receipt based on the emergency procedure.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant under the specified legal provision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's costs.

Article 3

This article rejects the remaining claims in the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Griolet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de renouvellement de carte de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est justifiée par la circonstance qu'elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour et risque de perdre son emploi ;

- aucune décision administrative ne fait obstacle à la demande de rendez-vous, qui ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Topin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. (). " Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande et de lui remettre un récépissé.

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante marocaine née le 18 décembre 1997, a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante qui a expiré le 29 décembre 2022 et dont elle a sollicité le renouvellement en demandant un changement de statut pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié ". Elle a alors obtenu un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. En janvier 2024, alors que sa demande était en cours d'instruction, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Son récépissé a été renouvelé par le préfet de police, en dernier lieu pour la période du 15 juillet au 14 octobre 2024. Alors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a sollicité le renouvellement de son récépissé notamment les 21 octobre et 2 décembre 2024, aucun récépissé ne lui a été remis. Il est constant que l'absence de récépissé est de nature à lui faire perdre son emploi, alors qu'est produit un courrier en date du 18 décembre 2024 de son employeur l'informant de la suspension de son contrat de travail à compter du 8 janvier 2025 à défaut de justification de la régularité de son séjour, et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu'un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un récépissé l'autorisant travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 4 janvier 2025.

La juge des référés,

E. Topin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

2/9