Stay Granted Against Denial of Talent Passport Conversion Due to Urgency and Flawed Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency stay against an administrative decision rejecting the conversion of a researcher work permit to a skilled employee "talent passport" permit, arguing urgency due to impending irregularity and inability to accept a job offer, and serious doubt regarding the legality of the refusal. The court granted the stay, finding the condition of urgency was presumed given the refusal placed the individual in an irregular status and hindered professional prospects, and that a serious doubt existed because the refusal cited an inapplicable legal article and failed to specify which conditions for the requested status were not met, thus constituting a failure to provide adequate reasoning. The court consequently ordered the police prefect to re-examine the application within one month and awarded the petitioner costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Stay Granted Against Denial of Talent Passport Conversion Due to Urgency and Flawed Reasoning: The court granted the stay, finding the condition of urgency was presumed given the refusal placed the individual in an irregular status and hindered professional prospects, and that a serious doubt existed because the refusal cited an inapplicable legal article and failed to specify which conditions for the requested status were not met, thus constituting a failure to provide adequate reasoning. The court consequently ordered the police prefect to re-examine the application within one month and awarded the petitioner costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the execution of the refusal decision.
The court ordered the Prefect to re-examine the applicant's situation and make a new decision.
The court ordered the State to pay costs to the applicant under this article.
This provision served as the legal basis invoked by the applicant for the suspension order.
This article was applied to allocate costs to the State in Article 3 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Weinberg, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté du 13 novembre 2024 du préfet de police en tant qu'il a rejeté sa demande de changement de statut d'un titre de séjour mention " passeport talent - chercheur exercice d'une activité salariée " à un titre de séjour mention " passeport talent - salarié qualifié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- cette condition se présume s'agissant d'un refus de changement de statut et dès lors que la décision attaquée le place en situation d'irrégularité de séjour, fait obstacle à l'acceptation d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et à sa liberté d'aller et venir.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation en fait et en droit, notamment au regard de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits ;
- elle a méconnu les stipulations et dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du Ceseda et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, au regard des articles L.421-9 du Ceseda et R. 5221-2 du code du travail.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a communiqué au tribunal des pièces le 19 décembre 2024, sans produire de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 décembre 2024 sous le numéro 2432834 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Caillieu-Helaiem, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Weinberg représentant M. C, qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Zerad, substituant Me Tomasi, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité marocaine, né le 1er septembre 1997, est entré en France le 24 juillet 2015 muni d'un visa long séjour mention " étudiant ", puis s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour, à ce titre, dont la dernière a expiré le 29 mars 2022. L'intéressé a ensuite bénéficié d'un titre de séjour mention " passeport talent chercheur - exercice d'une activité salariée " valable du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2024. M. C a sollicité le 3 septembre 2023 un titre de séjour mention " passeport talent - salarié qualifié " et s'est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d'instruction. Par un arrêté du 13 novembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté en tant qu'il a rejeté sa demande de changement de statut.
Sur la demande au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'urgence :
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
4. M. C, entré régulièrement en France, et qui s'y est maintenu régulièrement sous couvert en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle mention " passeport talent chercheur - exercice d'une activité salariée " valable du 3 janvier 2022 au 2 janvier 2024, a demandé un changement de statut le 3 septembre 2023 vers une carte " passeport talent - salarié qualifié ". Le requérant peut se prévaloir de la présomption d'urgence attachée au refus de renouvellement de sa demande, le refus de changement de statut en l'espèce, le plaçant désormais en situation irrégulière et faisant obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle en contrat à durée indéterminée qui lui a été proposée par une promesse d'embauche en date du 5 décembre 2024. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, ne fait pas état de circonstances particulières de nature à faire obstacle à la présomption d'urgence dont peut se prévaloir le requérant. Dès lors, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Pour rejeter la demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle " passeport talent - salarié qualifié " présentée par M. C, le préfet de police a fait valoir, dans la décision en litige, que l'intéressé " ne remplissait pas les conditions [de ce titre de séjour] au regarde de l'article R. 421-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Ainsi, et alors, d'une part, qu'il est constant que le titre demandé par M. C est prévu par l'article R. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et non R. 421-10 et, d'autre part, que le préfet n'a pas indiqué quelle condition n'était pas remplie, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de la demande présentée par M. C et d'un défaut de motivation sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le numéro 2432834.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Il y a lieu, dans circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Le surplus des conclusions à fin d'injonction est rejeté.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire pluriannuelle " passeport talent - salarié qualifié " est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement de réexaminer la situation de M. C et de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par ce dernier dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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