Legislator Jurisprudence & Législation
2433207 Généré par l'IA

Residence Permit Granted After Suspension Request; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2433207
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought emergency relief to suspend the implicit refusal of a residence permit, claiming urgency due to administrative and financial precarity impacting his refugee status child, and alleging a serious doubt regarding the legality of the refusal. However, during the proceedings, the prefect granted the applicant an extension certificate for his application and subsequently approved the issuance of the residence permit, leading the applicant to formally withdraw his requests for suspension and injunction, which the court accepted, while ordering the State to pay the applicant €1,500 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Residence Permit Granted After Suspension Request; State Ordered to Pay Legal Costs: However, during the proceedings, the prefect granted the applicant an extension certificate for his application and subsequently approved the issuance of the residence permit, leading the applicant to formally withdraw his requests for suspension and injunction, which the court accepted, while ordering the State to pay the applicant €1,500 for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour état requérant statut de réfugié suspension de la naturalisation extension de la procédure positions administratives

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
The State was ordered to pay €1,500 in legal costs to M. A based on this provision.
article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State was ordered to pay €1,500 in legal costs to M. A based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est établie ; elle est présumée s'agissant de la contestation d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ; la décision contestée le place dans une situation de précarité administrative et financière ; elle prive sa fille mineure qui bénéficie du statut de réfugié de la jouissance des droits attachés à cette qualité ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.

Il soutient que :

- le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence dès lors qu'il a été muni d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour le 18 décembre 2024, valable jusqu'au 17 mars 2025 ;

- la demande de titre de séjour du requérant a fait l'objet d'une décision favorable dont il a été rendu destinataire le 30 décembre 2024 sur la plateforme ANEF.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2433208 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande de référé :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. M. B A, ressortissant mauritanien né le 31 octobre 1992, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant reconnu réfugié " par une demande déposée le 26 janvier 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 26 avril 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

3. Le préfet de police a, en cours d'instance, muni M. A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, régularisant son séjour, et a fait droit à sa demande de délivrance d'une carte de résident. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 janvier 2025.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.