Legislator Jurisprudence & Législation
2433202 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Suspension and Legal Aid Request Case

Numéro de cause 2433202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief to suspend the implicit refusal to renew his residency permit, request provisional legal aid, compel the authority to issue a resident card or temporary stay authorization, and recover legal fees, citing urgency and serious doubt regarding the legality of the refusal. However, the court granted the request for provisional legal aid and ordered the State to pay the litigant's counsel fees, but accepted the litigant's subsequent withdrawal of the claims for suspension and injunction because the police prefect had issued an attestation of instruction extension during the proceedings, thereby regularizing the litigant's stay and rendering those specific requests moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Suspension and Legal Aid Request Case: However, the court granted the request for provisional legal aid and ordered the State to pay the litigant's counsel fees, but accepted the litigant's subsequent withdrawal of the claims for suspension and injunction because the police prefect had issued an attestation of instruction extension during the proceedings, thereby regularizing the litigant's stay and rendering those specific requests moot.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire suspension de la procédure autorisation de police suspension provisoire honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 du 10 juillet 1991.
article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 511-2 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 1er septembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of costs (attorneys' fees) to the lawyer or the applicant.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning (point 1) to justify the provisional admission to legal aid in Article 1 of the dispositive (implied basis for Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay the lawyer's fees.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for the allocation of costs (attorneys' fees) to the lawyer or the applicant.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (point 1) to justify the provisional admission to legal aid in Article 1 of the dispositive (implied basis for Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est établie ; elle est présumée s'agissant de la contestation d'une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, le requérant s'étant vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, régularisant son séjour et valable jusqu'au 22 juin 2025, la requête est devenue sans objet en cours d'instance.

Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, M. A se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction et maintient le surplus de ses conclusions.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2433203 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de cet article et eu égard à l'urgence à statuer, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

4. M. B A, ressortissant afghan né le 8 mars 1981, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " et valable jusqu'au 9 septembre 2024, par une demande déposée le 1er juin 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la décision implicite du 1er septembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.

5. Le préfet de police a, en cours d'instance, muni M. A d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, régularisant son séjour. Par un mémoire enregistré le 2 janvier 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me de Sèze, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle définitive, l'Etat lui versera cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me de Sèze, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, l'Etat lui versera cette somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Sèze et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 6 janvier 2025.

La juge des référés,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.