Legislator Jurisprudence & Législation
2433094 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Residence Authorization Proceeding Against Prefecture

Numéro de cause 2433094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order to be granted provisional legal aid and to compel the police prefect to renew their temporary residence and work authorization due to the lack of response from the prefecture despite prior correspondence, arguing this situation created legal insecurity, prevented circulation, risked removal, and blocked access to social benefits while their minor child had subsidiary protection. The court provisionally admitted the applicant to legal aid, noted the applicant's withdrawal of the specific requests for injunction and daily penalties against the prefect, and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under specific conditions related to the final admission to legal aid and the counsel waiving the state's contributory share.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Residence Authorization Proceeding Against Prefecture: The court provisionally admitted the applicant to legal aid, noted the applicant's withdrawal of the specific requests for injunction and daily penalties against the prefect, and ordered the State to pay the applicant's counsel a sum of 1,000 euros under specific conditions related to the final admission to legal aid and the counsel waiving the state's contributory share.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire protection juridique état requérant commandement de payer aides accordées par les États prestation temporaire

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order for the payment of legal fees to the lawyer.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order for the payment of legal fees to the lawyer.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for admitting the party provisionally to legal aid in the reasoning, which is reflected in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for the payment of legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for the payment of legal fees to the lawyer.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for admitting the party provisionally to legal aid in the reasoning, which is reflected in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Lengrand, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 180 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en l'absence de réponse de la part de la préfecture de police, il est dépourvu de document l'autorisant à se maintenir sur le territoire français, qu'il est empêché de circuler librement, qu'il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il est maintenu dans une situation d'insécurité juridique alors que son enfant mineur a obtenu la protection subsidiaire et que vivant dans une situation de précarité, la délivrance d'une autorisation de séjour et de travail lui permettra l'ouverture de droits sociaux ;

- l'utilité de la mesure est démontrée, dès lors qu'après avoir adressé différents courriers et courriels à la préfecture de police les 25, 30, 31 octobre, 25 novembre et 16 décembre 2024, il est privé de toute voie de droit pour renouveler son autorisation provisoire de séjour ;

- les mesures sollicitées ne sont pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête et maintient les conclusions présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, M. B, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête, doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

4. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lengrand, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lengrand d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E

Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. B.

Article 3 : L'Etat versera à Me Lengrand une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Lengrand à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 29 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9