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2433091 Généré par l'IA

Student Residency Permit Injunction Rendered Moot by Subsequent Attestation Issuance

Numéro de cause 2433091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, whose student residency permit had expired, sought an injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt for his residency renewal application, arguing that the lack of documentation immediately impacted his ability to continue his work-study program and maintain his status. The court determined that the claim for injunction and penalty was rendered moot because, subsequent to the filing of the application, the applicant was issued an attestation prolonging the instruction of his renewal application, which validated the rights associated with his previous permit, thus eliminating the current need for the requested relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1, Article 2; Student Residency Permit Injunction Rendered Moot by Subsequent Attestation Issuance: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect to issue a receipt for his residency renewal application, arguing that the lack of documentation immediately impacted his ability to continue his work-study program and maintain his status. The court determined that the claim for injunction and penalty was rendered moot because, subsequent to the filing of the application, the applicant was issued an attestation prolonging the instruction of his renewal application, which validated the rights associated with his previous permit, thus eliminating the current need for the requested relief.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue positions administratives autorisations de travail renouvellement de l'autorisation retrait de l'autorisation suspension du permis de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article dismisses the request for injunction and penalty as it became moot.

Article 2

This article rejects the remaining claims of the request (which typically includes costs if they were not granted).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, M. B A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence de récépissé affecte directement sa capacité à poursuivre son alternance, à maintenir son statut de réfugié en France et à répondre à ses obligations administratives et professionnelles ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle permettrait de régulariser immédiatement sa situation administrative et de faire respecter ses droits fondamentaux, notamment le droit de travailler et de demeurer en France dans des conditions dignes, en application de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué des pièces enregistrées le 19 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant sénégalais né le 10 décembre 1999, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Le 23 septembre 2024, M. A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. En l'absence de réponse, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ".

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 19 décembre 2024 au 18 mars 2025, laquelle " justifie le maintien de l'ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu ". Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête présentée par M. A sont devenues sans objet en cours d'instance. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Paris, le 22 janvier 2025.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9