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2433057 Généré par l'IA

Order Compelling Issuance of Residence Permit Due to Imminent Employment Loss

Numéro de cause 2433057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual whose residence permit had been granted and was available for collection since October 2024, but had been repeatedly denied possession by the police prefecture upon scheduled visits, sought an emergency order compelling the police prefect to issue the permit within one week to avoid losing their employment due to the lack of physical documentation required for renewal. The court granted the request, reasoning that the delay in handing over the approved permit, despite the applicant having made multiple unsuccessful attempts and facing immediate professional detriment, established both the necessary urgency and utility for a provisional measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefecture to arrange for the permit's delivery within seven days, and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Compelling Issuance of Residence Permit Due to Imminent Employment Loss: The court granted the request, reasoning that the delay in handing over the approved permit, despite the applicant having made multiple unsuccessful attempts and facing immediate professional detriment, established both the necessary urgency and utility for a provisional measure under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefecture to arrange for the permit's delivery within seven days, and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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autorisations de séjour perte d'emploi autorisation de police frais administratifs justes motifs point de départ de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the police prefect to hand over the residence permit based on the judge's findings under the summary proceedings rules.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The core decision to issue the injunction is founded upon the provisions governing summary proceedings for ordering useful measures.

Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for ordering the State to pay the applicant's legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Nouar, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il doit entamer des démarches pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour deux mois avant son expiration, soit à compter du mois de février 2025, qu'en l'absence de titre de séjour physique, il ne pourra pas renouveler son titre de séjour et que son employeur l'a informé de ce qu'en l'absence de titre de séjour, il ne pourrait être maintenu dans l'entreprise ;

- la mesure demandée est utile, dès lors qu'elle lui permettrait d'assurer la sauvegarde de ses droits et de conserver son emploi, alors que les graves et permanentes carences de l'administration entraînent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public, qui lui sont préjudiciables dans son quotidien ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, dès lors qu'un titre de séjour lui a été accordé et n'est pas en cours d'instruction ;

- s'il a été entendu dans le cadre d'une enquête, pour les besoins d'une information judiciaire en cours, il reste totalement étranger aux faits de cette affaire, raison pour laquelle il est aujourd'hui en liberté et ne fait l'objet d'aucune mesure de sûreté.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de titre de séjour de M. A est en cours d'instruction, ce dernier ayant été entendu dans le cadre d'une instruction en cours pour des faits de meurtre en bande organisée ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant tunisien né 1er avril 1991, a déposé, le 18 janvier 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il a été informé, notamment par un courriel du 8 octobre 2024, de ce que son titre de séjour était " disponible au retrait ". Il a pris rendez-vous le 16 octobre 2024 et le 30 octobre 2024 en vue de retirer son titre de séjour mais il lui a été indiqué, lors de ces deux rendez-vous, que son titre n'était pas disponible. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui remettre son titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il résulte de l'instruction que, d'une part, le préfet de police n'a pas remis à M. A le titre de séjour qui lui a été accordé et qui est " disponible au retrait " depuis le 8 octobre 2024, alors que l'intéressé s'est vainement rendu en préfecture le 16 octobre 2024 et le 30 octobre 2024 en vue de se faire remettre son titre de séjour. D'autre part, comme le fait valoir le requérant, son employeur l'a informé de ce qu'il ne pourrait pas le conserver dans ses effectifs en l'absence de présentation d'un titre de séjour. Eu égard à ces éléments, M. A justifie de l'urgence et de l'utilité de la mesure sollicitée. Par ailleurs, la demande présentée par M. A devant la juge des référés ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de recevoir M. A en préfecture afin de lui remettre le titre de séjour qui lui a été accordé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de recevoir M. A en préfecture afin de lui remettre le titre de séjour qui lui a été accordé dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 29 janvier 2025.

La juge des référés,

Signé,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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