Prefect's Implicit Refusal to Issue Resident Card to Refugee Parent Annulled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court annulled the implicit refusal by the prefect of police to issue a resident card to an applicant whose minor child had been granted refugee status, finding that the prefect failed to apply the provision allowing the parent of a recognized minor refugee to obtain a card without requiring proof of regular stay. Since the applicant established her maternity and the uncontested legal filiation to the refugee child, the court ruled that the prefect erred in law by not granting the request, and subsequently ordered the competent prefect to issue the resident card within two months, while also awarding costs against the State for the applicant benefiting from legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect's Implicit Refusal to Issue Resident Card to Refugee Parent Annulled: Since the applicant established her maternity and the uncontested legal filiation to the refugee child, the court ruled that the prefect erred in law by not granting the request, and subsequently ordered the competent prefect to issue the resident card within two months, while also awarding costs against the State for the applicant benefiting from legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the main ground for annulling the implicit refusal decision, as the applicant met the required conditions.
This provision was cited in Article 3 of the dispositive for ordering the State to pay legal fees to the applicant's lawyer.
This provision was cited in Article 3 of the dispositive, in conjunction with Art. L. 761-1 CJA, for ordering the State to pay legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, Mme B C, représentée par Me Arrom, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de police de Paris portant refus implicite de sa demande de délivrance d'une carte de résident ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d'instruction assortie d'une autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à venir, et de lui délivrer un document provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- la décision du préfet est entachée d'une insuffisance de motivation,
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.424-1 et L.424-3 du code de de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C par une décision du 24 février 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Weidenfeld a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du président de la Cour nationale du droit d'asile, du 6 juin 2023, la jeune A C, née le 7 novembre 2021, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée. Le 16 juin 2023, sa mère, Mme C, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1982, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est la mère de la jeune A C, née le 7 novembre 2021, reconnue réfugiée par une décision du 6 juin 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Il ressort de ces mêmes pièces que la filiation, établie légalement, n'est pas contestée.
4. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de police, qui ne fait pas valoir qu'elle ne remplirait pas une des conditions posées par les dispositions précitées, a méconnu l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de résident. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, elle est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de refus attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre la carte de résident sollicitée à Mme C. Il y a lieu de lui enjoindre à l'autorité territorialement compétente d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 24 février 2025. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Me Arrom, avocat de Mme C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident à Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Arrom au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Arrom et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
La première assesseure,
K. de SchottenLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2432962/6-1