Provisional Legal Aid and Attorney Fees Order Following Injunction Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought provisional legal aid and an order compelling the prefect of police to issue an extension certificate within 48 hours, but subsequently withdrew the injunctive relief after the certificate was provided. The court granted the applicant provisional admission to legal aid based on the urgency of the circumstances, formally noted the withdrawal of the specific injunction request, and ordered the State to pay the applicant's attorney 1,000 euros under specific conditions related to the final grant of legal aid or repayment to the applicant if final aid is denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Provisional Legal Aid and Attorney Fees Order Following Injunction Withdrawal: The court granted the applicant provisional admission to legal aid based on the urgency of the circumstances, formally noted the withdrawal of the specific injunction request, and ordered the State to pay the applicant's attorney 1,000 euros under specific conditions related to the final grant of legal aid or repayment to the applicant if final aid is denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting provisional legal aid in the reasoning, which is directly followed by the order granting provisional legal aid (Article 1).
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of lawyer's fees.
Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs/fees to the lawyer.
The first order grants the provisional legal aid requested by the applicant.
The second order formally acknowledges the withdrawal of the claims for injunction and penalty.
The third order settles the costs/fees related to the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Ottou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de la délivrance d'une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. A B et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que M. A B a été mis en possession, le 23 décembre 2024, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 22 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, M. A B déclare se désister des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête mais maintient ses conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au titre des frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2024, M. A B a déclaré se désister des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou d'une somme de 1 000 euros. Dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. A B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ottou une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Ottou à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Ottou et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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