Legislator Jurisprudence & Législation
2432943 Généré par l'IA

Mauritanian National v. OFII: Refusal of Reception Conditions Upheld

Numéro de cause 2432943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a Mauritanian national's request to annul the decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing him material reception conditions following his international protection application, and consequently denied his request for provisional legal aid. The court reasoned that the initial decision was sufficiently motivated and that the applicant’s claim of error in law was unfounded because the governing code permits the refusal of material reception conditions when an asylum seeker presents a request for reexamination of their claim; furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the applicant's claimed vulnerability, as he presented no new elements regarding his situation, leading to the dismissal of all associated claims for injunctions and costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Mauritanian National v. OFII: Refusal of Reception Conditions Upheld: The court reasoned that the initial decision was sufficiently motivated and that the applicant’s claim of error in law was unfounded because the governing code permits the refusal of material reception conditions when an asylum seeker presents a request for reexamination of their claim; furthermore, the court found no manifest error of assessment regarding the applicant's claimed vulnerability, as he presented no new elements regarding his situation, leading to the dismissal of all associated claims for injunctions and costs.

Mots-clés

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conditions d'accueil loi sur l'asile protection juridique autorisation provisoire assistance judiciaire gratuite erreur administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the rejected request for costs in the dispositive, leading to its rejection under Article 2.
article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L.
Article 1er
This order explicitly denies provisional legal aid.
Article 2
This order rejects the applicant's main request (the appeal).
Article 3
This order dictates the notification procedure for the judgment.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was the basis for the court's refusal to grant provisional legal aid in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order explicitly denies provisional legal aid.

Article 2

This order rejects the applicant's main request (the appeal).

Article 3

This order dictates the notification procedure for the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected request for costs in the dispositive, leading to its rejection under Article 2.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was the basis for the court's refusal to grant provisional legal aid in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. B A, domicilié chez SPADA 39 rue des cheminots à Paris (75018), représenté par Me Tigoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 décembre 2024, par lequel l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) d'enjoindre au directeur territorial de l'OFII de lui verser l'équivalent de ce qu'il aurait dû recevoir depuis l'édiction de la mesure contestée ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas pris en compte sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'OFII n'a pas tenu compte de son extrême précarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, l'OFII conclut à l'irrecevabilité de la requête, le requérant ayant présenté une décision concernant une autre personne.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code des relations entre le public et l'administration ;

- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- Le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien, a sollicité le bénéfice de la protection internationale le 6 décembre 2024. Par une décision du 9 décembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2.Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, la requête n'étant qu'un copié- collé d'un modèle préexistant et utilisé à maintes reprises devant le tribunal de céans, accompagné de surcroît d'une décision concernant une autre personne, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions en annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'OFII.

3. La décision attaquée vise les dispositions applicables, précise le motif au vu duquel le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été refusé. Par suite, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ou des pièces du dossier que l'OFII aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / 1° A l'acceptation par le demandeur de la proposition d'hébergement ou, le cas échéant, de la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 744-2. Ces propositions tiennent compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6, des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région ; / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). " Aux termes de l'article L. 744-8 du même code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : / 1° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; / 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2 (). "

5. M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort de ces dispositions que l'OFII était en droit de refuser à leur bénéficiaire, les conditions matérielles d'accueil dès lors qu'il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Si M. A, qui se dit hébergé chez un ami, soutient qu'il est dans une situation de vulnérabilité particulière, il ne fait état d'aucun élément nouveau par rapport aux différents entretiens qui lui ont été proposés précédemment. Ainsi, le directeur général de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. A le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du directeur général de l'OFII du 10 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

C. HNATKIWLa greffière,

Signé

A. LANCIEN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8