Legislator Jurisprudence & Législation
2432936 Généré par l'IA

Refugee Status Extension Obligation Mootness

Numéro de cause 2432936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior residence permit had expired while a renewal application was pending, sought an urgent order compelling the police prefect to issue a new certificate of instruction extension, claiming social and professional precarity due to the lack of documentation preventing her from working. The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that the specific request for an injunction was moot because the police prefect had, in fact, issued a valid certificate of instruction extension covering the period from late December to mid-March, and therefore did not rule on the main injunction claim, though it did award costs to the applicant's counsel subject to the final grant of legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Refugee Status Extension Obligation Mootness: The court provisionally granted the request for legal aid but ruled that the specific request for an injunction was moot because the police prefect had, in fact, issued a valid certificate of instruction extension covering the period from late December to mid-March, and therefore did not rule on the main injunction claim, though it did award costs to the applicant's counsel subject to the final grant of legal aid.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue assistance judiciaire provisoire statut de réfugié autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisations de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the payment of legal fees to the lawyer.

Article 1er

The operative order admitting the applicant provisionally to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Ottou, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement en cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que malgré ses diligences, elle ne peut plus ni justifier de la régularité de son séjour en France ni travailler, ses deux contrats de travail ayant été suspendus par ses employeurs, et qu'elle est placée dans une situation de grande précarité sociale et professionnelle ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'après de multiples relances auprès de la préfecture de police, elle constitue l'unique moyen d'attester de la régularité de son séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme A et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur cette requête.

Il soutient que Mme A a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler valable du 20 décembre 2024 au 19 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante philippine née le 24 août 1983, a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dont le dernier a expiré le 1er mai 2024. Le 9 avril 2024, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Mme A a été mise en possession de plusieurs attestations de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, dont la dernière a expiré le 25 octobre 2024. L'intéressée a vainement sollicité les 29 octobre 2024, 7 novembre 2024 et 21 novembre 2024, la délivrance d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction. Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

5. Il résulte de l'instruction que, comme le fait valoir le préfet de police dans ses écritures en défense, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour valable du 20 décembre 2024 au 19 mars 2025 a été délivrée à Mme A. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

6. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ottou, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ottou une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Ottou à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme de 1 000 euros lui sera versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Ottou et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 23 janvier 2025.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9