Legislator Jurisprudence & Législation
2432925 Généré par l'IA

Application for Annulment of Return Prohibition Order Upheld

Numéro de cause 2432925
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a twelve-month order prohibiting his return to French territory, alleging the signing official was incompetent, the decision insufficiently reasoned, that his personal situation was not examined, and that the administrative authority committed a manifest error of assessment. The court provisionally granted the applicant aid for legal costs but ultimately rejected the annulment request, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated as it cited the relevant legal grounds and the four statutory criteria for fixing the duration of the ban, that a serious examination of the applicant's situation—noting his entry in 2022, lack of strong ties, and previous evasion of an expulsion order—was demonstrably undertaken, and that, in the absence of claimed humanitarian grounds, the twelve-month ban was not a manifest error of appreciation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Annulment of Return Prohibition Order Upheld: The court provisionally granted the applicant aid for legal costs but ultimately rejected the annulment request, finding that the signatory was validly delegated, the decision was sufficiently motivated as it cited the relevant legal grounds and the four statutory criteria for fixing the duration of the ban, that a serious examination of the applicant's situation—noting his entry in 2022, lack of strong ties, and previous evasion of an expulsion order—was demonstrably undertaken, and that, in the absence of claimed humanitarian grounds, the twelve-month ban was not a manifest error of appreciation.

Mots-clés

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interdiction d'entrée assistance judiciaire provisoire interdiction légale demande adressée à l'autorité motif d'expulsion annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as a basis for rejecting the claim for costs.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional admission to legal aid based on urgency.
Article L. 612-10 du même code
Cited in the reasoning process concerning the criteria for determining the duration of the ban on return.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as a basis for rejecting the claim for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid based on urgency.

Article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning process concerning the grounds for issuing a ban on return.

Article L. 612-10 du même code

Cited in the reasoning process concerning the criteria for determining the duration of the ban on return.

article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning process concerning the legal basis for the administrative decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a basis for rejecting the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a basis for rejecting the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, domicilié chez CEDRE, secours catholique, 23 boulevard de la Commanderie, 75019 Paris, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2024, par lequel le Préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre au Préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

- que le signataire est incompétent ;

- que cette décision est insuffisamment motivée ;

- que sa situation personnelle n'a pas été examinée ;

- que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Vu l'arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la loi du10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2025 :

- le rapport de Mme Hnatkiw ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant bangladais, demande l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retourner sur le territoire français d'une durée de douze mois.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fins d'annulation :

3.Par un arrêté n° 7504323192 du 23 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.

4. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée.

5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté.

6. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

7. Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

8. Il ressort des termes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10 du même code, que le préfet de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ainsi indiqué que le requérant allègue être entré sur le territoire en 2022 qu'il ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que " l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant " et a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 30 décembre 2022 à laquelle il s'est soustrait. Le préfet de police s'est fondé sur ces éléments pour fixer à 12 mois l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable doivent dès lors être écartés.

9. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.

10. En l'espèce, le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour attaquée. Le requérant est entré en France en 2022, est célibataire et sans charge de famille. Il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E

Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.

La magistrate désignée,

Signé

C. HNATKIWLa greffière,

Signé

A. LANCIEN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2432925