Claimant v. Hospital: Medical Expert Examination for Surgical Complications and Care Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, who experienced complications including a dural breach after surgery for an orbital fracture sustained from domestic violence, sought a court-ordered medical expert examination to assess the prejudices and responsibilities incurred during her care at a hospital, arguing for an anticipated liability claim due to alleged delays and inadequate management. The Administrative Tribunal granted the request for an expert examination under the provisions for necessary instruction measures in summary proceedings, directing the expert to fully review the medical records, assess the conformity of the care provided to the standard of care, determine causation, evaluate lost chances, detail resulting damages according to the Dinthilac nomenclature, and specify the need for future assistance, while rejecting ancillary requests concerning the production of insurance documents and the preliminary allocation of expertise costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-1 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital: Medical Expert Examination for Surgical Complications and Care Assessment: The Administrative Tribunal granted the request for an expert examination under the provisions for necessary instruction measures in summary proceedings, directing the expert to fully review the medical records, assess the conformity of the care provided to the standard of care, determine causation, evaluate lost chances, detail resulting damages according to the Dinthilac nomenclature, and specify the need for future assistance, while rejecting ancillary requests concerning the production of insurance documents and the preliminary allocation of expertise costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the designation of an expert and specifies their mission, which is the main relief granted.
This provision served as the basis for the judge to grant the request for expert examination in summary proceedings.
Cited in the dispositive, this article governs the form of the expert's oath.
Cited in the dispositive, these articles establish the conditions under which the expert must fulfill their mission.
Cited in the dispositive, this article is referenced regarding the conditions under which the expert may conduct mediation.
Cited in the dispositive, this article governs the manner in which the expert notifies copies of their report to the interested parties.
Cited in the dispositive, this article is referenced regarding electronic notification of the expert report, subject to the parties' agreement.
This article rejects the remainder of the parties' requests.
The court explicitly rejected the claims based on this article concerning the award of legal fees (Article 7 references the rejection of these claims made in the initial request).
The court explicitly rejected the claims based on this article concerning the award of legal fees (Article 7 references the rejection of these claims made in the initial request).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme D B, représentée par Me Lefaure, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, en vue de déterminer les préjudices qu'elle a subis lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière à compter du 4 juillet 2023, ainsi que les responsabilités encourues ;
2°) de mettre à la charge de l'AP-HP une somme de 2 500 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité à raison des conditions dans lesquelles elle a été prise en charge à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière.
Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) informe le juge des référés de ses protestations et réserves d'usage, demande à ce que la mission de l'expert soit complétée selon les termes de son mémoire, que les frais d'expertise soient mis à la charge de Mme B et conclut au rejet des autres demandes.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/000739 du 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ".
2. Mme B, née le 25 février 1992, victime de violences conjugales, a subi une fracture du plancher de la paroi médiale de l'orbite gauche avec une diplopie dans le regard vers le haut. Elle a été opérée à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière le 4 juillet 2023, où une plaque a été posée afin de remplacer l'os fracturé. La plaque médiale mise en place ayant occasionné une brèche méningée, elle a été remplacée par un patch le lendemain de l'opération. Mme B a ensuite été à nouveau opérée au centre national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts le 30 septembre 2024. Mme B, qui indique souffrir de maux de tête, de troubles visuels et d'une fatigue quotidienne et invoque un retard de prise en charge médicale de la part de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière, demande la désignation d'un expert judiciaire.
3. La demande d'expertise présentée par Mme B entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
4. La production du relevé des débours de la CPAM n'apparaît pas utile à la réalisation de l'expertise ordonnée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'AP-HP tendant à ce que le juge des référés demande à la CPAM de produire ce relevé.
Sur les frais d'expertise :
5. En vertu de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la ou les parties qui assumeront la charge des frais d'expertise sont désignées par le président du tribunal aux termes de l'ordonnance qui fixera, après le dépôt du rapport, les frais et honoraires de l'expert. De même, en application de l'article R. 621-12 du même code, dans le cas où il serait fait droit à une demande de l'expert tendant au bénéfice d'une allocation provisionnelle, il appartient également au président du tribunal, aux termes de l'ordonnance fixant le montant de cette allocation, de préciser la ou les parties qui devront la verser. Il n'appartient donc pas au juge des référés de déterminer la partie à la charge de laquelle seront mis les frais d'expertise ou, le cas échéant, l'allocation provisionnelle qui pourrait éventuellement être accordée à l'expert. Par suite, la demande présentée à ce titre par l'AP-HP doit, à ce stade, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 10 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. A C (chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale) exerçant 12 avenue Carnot à Paris (75017), est désigné en qualité d'expert.
Il aura pour mission, en présence de Mme B, de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de :
1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme B et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme B ainsi qu'à son examen clinique ; entendre les doléances de Mme B ;
2°) décrire l'état de santé de Mme B et les soins et prescriptions à son suivi à l'hôpital de la Pitié Salpêtrière et les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans l'établissement ; retracer brièvement les antécédents de Mme B ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de
Mme B et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de chaque hôpital, et la conformité de la prise en charge de l'intéressée aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire si l'intervention a été pratiquée avec un retard fautif ;
4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme B ou la prise d'un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B une chance sérieuse d'éviter les dommages décrits ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée à Mme B sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis par Mme B notamment à raison des souffrances endurées, suite à la pose d'une plaque médiale trop volumineuse, de la brèche méningée qui s'en est suivie, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer les postes de préjudices sur la nomenclature Dinthilac ;
a) dire si l'état de Mme B est consolidé ou s'il est susceptible d'amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l'état de l'intéressée en fixant notamment la période d'incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d'incapacité permanente partielle ; si son état de santé n'est pas consolidé proposer le cas échéant une nouvelle date d'expertise ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme B en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) indiquer si et dans quelle mesure l'assistance, constante ou occasionnelle, d'une tierce personne a été ou est nécessaire à Mme B en raison du dommage litigieux, pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; quantifier le volume horaire, la fréquence et le type d'aide nécessaire (médicalisée / non médicalisée), et dire jusqu'à quelle échéance cette aide éventuelle est requise ; préciser les autres frais liés au handicap dont la nécessité résulterait du dommage ;
d) déterminer l'incidence scolaire puis éventuellement professionnelle ainsi que les autres dépenses liées au dommage corporel ;
e) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
f) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel ;
8°) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme B à raison des faits en litige.
Article 2 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l'expert pourra, avec l'accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l'article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 27 février 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges prévue à cet effet, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 9 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, à Me Arnaud Lefaure et à M. A C, expert.
Fait à Paris, le 29 août 2025
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2432893/11-6